PROCEDURE – APPEL – DELAI – GREVE DES GREFFIERS
PENDANT LA PERIODE DE DELAI D’APPEL – PREUVE (NON) – IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation en date du 20 Mai 2005 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI N° 96-670 DU 29 AOUT 1996 PORTANT SUSPENSION DES DELAIS DE PROCEDURE EN CAS DE GREVE DANS LES SERVICES PUBLIC DE LA JUSTICE
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 Janvier 2005), qu’engagé à la CLINIQUE SAINTE… en qualité de Médecin résident, K a cité son employeur en paiement de ses droits de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, non délivrance de certificat de travail et non déclaration à la CNPS ; que la Tribunal du travail de Yopougon saisi de cette requête, a fait partiellement droit à ses demandes que la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable l’appel relevé de cette décision par la CLINIQUE SAINTE…;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir pour déclarer l’appel de la CLINIQUE SAINTE … irrecevable, relevé que la preuve de l’existence de la grève pendant la période où les délais d’appel courraient encore n’est pas rapportée, alors que, selon le moyen, dans la période du 11 Mai à fin juin, les greffiers des Tribunaux de Première Instance de Yopougon et d’Abidjan étaient en grèves ; que la preuve de cette grève ressort de l’exploit d’huissier de justice du 19 mai 2004 versé au dossier ; qu’en statuant comme elle l’a fait ladite Cour a violé les textes visés au moyen ;
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Mais, attendu que l’exploit d’huissier de justice du 19 mai 2004 ne s’est pas prononcé, d’une part, sur la durée de la grève qui aurait débuté le 12 Mai 2004, selon ses termes, et d’autre part, n’a pas précisé si cette grève avait excédé le délai d’appel ; qu’à défaut de cette précision, la Cour d’Appel, qui a relevé que la CLINIQUE SAINTE…n’a produit aucune preuve de l’existence réelle de celle-ci pendant la période où les délais d’appel courraient encore, n’a pas violé les textes susvisés ; qu’il suit que ce moyen unique de cassation n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la CLINIQUE SAINTE…contre l’arrêt n° 48 en date du 27 Février 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris
PRESIDENT : Mme N. HADDAD