1/ JUGEMENT CORRECTIONNEL – PARTIE CIVILE – CARACTERE CONTRADICTOIRE.- PARTIE ABSENTE ET NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE – PARTIE PRESENTE A L’AUDIENCE DE RENVOI – PARTIE CIVILE INFORMEE DU JOUR DU POURVOI (OUI) – CARACTERE CONTRADICTOIRE DU JUGEMENT (OUI)
2/ POURVOI – MOYENS – INEXACTITUDE DES INDICATIONS DU DOCUMENT DU DOSSIER – MOYENS SOULEVES NI EN APPEL NI DANS LE MEMOIRE – REJET
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu les pièces du dossier ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS
DE L’ARTICLE 491 ALINEA 2-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Attendu que par jugement contradictoire en date du 8 Juillet 1987 la Section de Tribunal de Dimbokro, statuant en matière Correctionnelle a condamné KZ à une peine privative de liberté de trois mois d’emprisonnement et 50 000 francs d’amende pour le délit de blessures involontaires et 30 000 francs d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise et à payer à la victime BB 150 000 francs de dommages-intérêts ;
Attendu que la Cour d’Appel de Bouaké par l’arrêt querellé n° 19 du 12 Janvier 1989 a déclaré irrecevable pour avoir été interjeté plus de vingt jours après le jugement sus-énoncé l’appel de la partie civile BB ;
Attendu que par acte du Greffe en date du 14 Janvier 1989 BB s’est pourvu en cassation contre l’arrêt sus-mentionné ;
Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 491 alinéa 2-1 du Code de Procédure Pénale ;
Qu’en effet, il résulte des notes d’audience versées au dossier qu’il a été entendu lors de la première audience le 29 avril 1987, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 1987 ;
Qu’à la première audience le prévenu a fait défaut ;
Que lui, BB n’était pas présent à l’audience du 27 mai 1987 où la cause a été mise en délibéré au 8 juillet 1987 ;
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Qu’en conséquence il n’était pas informé du jour où le jugement serait prononcé ;
Attendu que BB soutient que de ce qui précède, il résulte que le délai de vingt jours de l’article 491 alinéa 2 premièrement ne lui est pas opposable à défaut de signification à lui faite du jugement ;
Qu’en déclarant son appel irrecevable parce que interjeté hors délai la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’alinéa 2-1 de l’article susvisé ;
Attendu que des qualités du jugement du 8 juillet 1987 versé au dossier, il ressort qu’à l’audience du 29 Avril 1987 le Tribunal, après avoir, constaté l’absence du prévenu et la comparution du civilement responsable qui a été interpellé, a renvoyé la cause au 27 mai 1987 pour dépôt des conclusions de la Compagnie d’Assurances sans avoir noté la présence de la victime ;
Attendu que du même document il résulte qu’à l’audience de renvoi le prévenu a comparu, que BB a déclaré se constituer partie civile et a demandé 15 millions de francs de dommages- intérêts;
Que le Tribunal, » après dépôt des conclusions du Conseil de l’Assureur a mis l’affaire en délibéré pour son jugement être rendu à l’audience du 8 juillet ;
Attendu qu’il résulte de ces énonciations que le jugement ainsi rendu était contradictoire et ce conformément aux dispositions combinées des articles 410, 412, et 451 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas soulevé, ni en appel, ni dans son mémoire en cassation, l’inexactitude des indications du document susvisé ;
Attendu dans ces conditions que, la Cour d’Appel , en statuant conformément aux dispositions de l’alinéa 2 premièrement de l’article 491 du Code de Procédure Pénale, n’a pas violé celles de l’alinéa 2-10 visées au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi de BB n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de BB contre l’arrêt n° 19 en date du 12 Janvier 1989 de la Cour d’Appel de Bouaké, Chambre Correctionnelle ;
Condamne le demandeur à l’amende envers le Trésor Public et aux dépens ;
Fixe au minimum édicté par la Loi la durée de la contrainte par corps ;
PRESIDENT : M. FADIKA