PROCEDURE PENALE – POURVOI EN CASSATION – MOYEN
MEMOIRE – DEPOT HORS DELAI – REJET
La COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Attendu que par acte du Greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan, en date du 17 Mars 1989, RS s’est régulièrement pourvu en cassation contre l’arrêt rendu le 14 Mars 1989 par ladite Cour qui a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 19 Juillet 1987 du Tribunal d’Abidjan qui l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois d’emprisonnement, cinquante mille (50.000) francs d’amende et à payer sept millions de francs de dommages-intérêts à GA à la suite d’une procédure suivie contre lui du chef de recel de vol ;
Attendu que le demandeur produit à l’appui de son pourvoi un mémoire daté du 10 Juillet 1989 dans lequel il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 414 du Code Pénal et manqué de base légale par suite d’insuffisance de motif ;
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Attendu qu’à la date du 9 Mai, en application des dispositions de l’article 578 du Code de Procédure Pénale, le greffier en Chef de la Cour a délivré une attestation de non dépôt de mémoire ;
Attendu que le mémoire susvisé a été déposé hors du délai de la loi qu’il est donc irrecevable;
Attendu que l’arrêt est régulier en la forme qu’aucun autre moyen ne saurait être soulevé d’office;
Attendu que le pourvoi n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de RS ;
Condamne le demandeur à l’amende envers le Trésor Public et aux dépens ;
Condamne au minimum édicté par la Loi la durée de la contrainte par corps ;
PRESIDENT : M. FADIKA