PROCEDURE PENALE – POURVOI EN CASSATION – DECLARATION AU GREFFIER – INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE – IRRECEVABILITE
La COUR,
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’aux termes de l’article 570 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au Greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au Greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation ;
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Attendu que la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel d’Abidjan ayant, par arrêt du 27 novembre 1989 ramené à 1.000.000 de francs la somme de 73. 667.000 francs allouée à titre de dommages-intérêts par le Tribunal Correctionnel de Tiassalé à MC pour le compte de son fils SC, cette partie civile a par requête du 28 juin 1990, formé pourvoi en cassation contre le susdit arrêt ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il est constant que la décision entreprise bien que statuant sur des intérêts civils a été rendue par une juridiction pénale que le pourvoi en cassation contre une telle décision, doit être formé conformément aux dispositions de l’article 570 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale.
Qu’ainsi, le pourvoi de MC formé par requête, donc en violation des prescriptions de l’article 570 alinéa 1er susvisé, doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi de MC contre l’arrêt n° 563 ADD en date du 03 Avril 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Correctionnelle ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. B. COULIBALY