1/ PROCEDURE – – DEFAUT DE QUALITE (NON) – SURSIS A STATUER (NON) – ABSENCE DE PROCEDURE PENALE IRRECEVABILITE DE L’ACTION (NON)
2/ RESPONSABILITE CIVILE – ACCIDENT DE LA CIRCULATION – FAIT DES CHOSES – PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DU GARDIEN – FAUTE DE LA VICTIME (OUI) – FAUTE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE – EXONERATION TOTALE DU GARDIEN (OUI)
La COUR,
Vu les pièces du procès ;
Ouï les parties en leurs conclusions ;
Le Ministère Public entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Par exploit en date du 27 juillet 1989 comportant ajournement au 06 octobre 1989 la Boulangerie M… et la Compagnie d’Assurances…. ayant pour conseils Maîtres B….., Avocats à la Cour, ont relevé appel du jugement n° 2214 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a déclaré la première nommée responsable pour moitié de l’accident de la circulation survenu le 21 février 1987 à Abidjan dont ISSIAKA fut la victime et l’a condamnée sous la garantie de la Compagnie d’Assurances…. à payer aux ayants-droit de ladite victime la somme totale de 29.460.000 francs ;
Aux termes de leur appel elles ont sollicité l’infirmation dudit jugement pour avoir mis une part des responsabilités à la charge du véhicule dommageable, alors que ledit accident disent-elles, a été généré par le conducteur du cyclomoteur transportant la victime décédée qui n’a pas respecté la règle de la priorité à droite ;
Ils reprochent de ce fait, au premier Juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des circonstances de la cause, en ordonnant un partage de responsabilité ;
Subsidiairement, elles sollicitent la réduction des sommes allouées aux ayants-droit de la victime, qu’elles trouvent élevées ; De plus elles soulèvent l’irrecevabilité de l’action de certains d’entre eux, dont le lien de parenté avec le défunt n’est pas démontré ;
Dans leurs conclusions ampliatives en date du 14 novembre 1989, elles sollicitent in liminelitis, le sursis à statuer, en excipant de ce qu’une procédure serait pendante devant le Juge pénal, entre les mêmes parties concernant les faits soumis au Juge civil ;
Subsidiairement elles sollicitent la mise hors de cause du gardien du véhicule incriminé, et plus subsidiairement un partage de responsabilité, dans la proportion de 1/4 à la charge de celle-ci et de 3/4 à la charge du cyclomoteur ;
S’agissant de la réparation du dommage, elles soulèvent l’irrecevabilité de l’action des demandeurs qui, selon elles, ne justifient pas suffisamment leur lien de parenté avec la victime, en raison des anomalies constatées sur les pièces d’état civil produites aux débats qui sont des copies de jugements supplétifs d’acte de naissance dressés au Burkina Faso certifiées par les Autorités administratives ou municipales du lieu de leur établissement , mais sans émaner de l’Autorité judiciaire les ayant rendues ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Par des conclusions en date du 22 septembre 1989, les intimés sollicitent pour leur part, la réformation du jugement entrepris, au motif que c’est à tort que le premier Juge a statué comme il l’a fait en cause, en procédant à un partage de responsabilité, alors que l’accident dont s’agit, incombe exclusivement au conducteur du véhicule de la Société M…. qui roulait en pleine ville, à allure excessive ;
Ils articulent que si ce conducteur avait fait preuve, un tant soit peu de prudence, il aurait manifestement eu le temps d’apercevoir le cyclomoteur qui était déjà engagé sur la chaussée, et avait presque terminé la traversée du carrefour au moment du choc ;
Ils lui reprochent d’avoir maintenu son allure à 50 KM/Heure, alors qu’il abordait une intersection, ce qui ne lui a pas permis la maîtrise de son véhicule, qui est venu percuter le cyclomoteur ;
Subsidiairement, ils demandent à la Cour d’engager la responsabilité du gardien sur la base de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
S’agissant de la réparation de leur préjudice ils sollicitent le relèvement du montant des sommes allouées par le Tribunal, à leur demande initiale, soit la somme de 51.420.000 francs ;
Dans leurs conclusions en réplique en date du 2 décembre 1989, ils soulignent qu’ils n’ont exercé aucune action devant le Juge pénal, ayant opté pour la voie civile ;
S’agissant des pièces d’état civil justifiant leur qualité d’ayants-droit de la victime, ils relèvent simplement que ces documents qui émanent d’une Autorité administrative étrangère, bénéficient d’une présomption d’authenticité, et ne peuvent être contestées par de simples allégations sans fondement ;
DES MOTIFS :
SUR LA QUALITE DES AYANTS-DROIT DE ISSIAKA
Le lien de parenté liant les demandeurs à la victime ressort amplement de leurs productions ;
De ce fait il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les appelantes ;
SUR LE SURSIS A STATUER
La preuve de la procédure pénale dont font état les appelantes, n’est nullement rapportée par leurs productions ;
En conséquence, il échet de les débouter de leur demande ; Sur le fondement de l’appel : Il appert des productions que le 21 février 1987 aux environs de 6 heures du matin, la victime, ISSIAKA, a trouvé la mort au carrefour d’une rue située à KOUMASSI devant la Pharmacie SOLEIL, alors qu’il était transporté sur la mobylette de AMIDOU ;
Que parvenu à cette intersection où ils s’étaient déjà engagés, ils furent heurtés de plein fouet par le véhicule de marque TOYOTA immatriculé AJ ….. CI 1 conduit par OUMAR, appartenant à la Boulangerie M…. et assurée par la Compagnie d’Assurances…., lequel débouchait d’une rue perpendiculaire ; IL est reproché audit véhicule d’avoir roulé à une vitesse excessive alors qu’il abordait un carrefour en pleine agglomération ;
Or il appert des documents de la cause et des déclarations des parties litigantes, qu’au moment du heurt, le véhicule dommageable roulait à une vitesse de 50 km/heure, ce qui ne paraît pas du tout excessif ;
De plus, il appert des mêmes pièces, que c’est le conducteur du cyclomoteur qui est venu heurter le véhicule en cause puisque le point d’impact se situe sur la portière gauche dudit véhicule, à un carrefour où il était débiteur de la priorité ; En conséquence, il échet de dire que la cause de l’accident, provient de la faute du tiers imprévisible et irrésistible ;
Ainsi, la Boulangerie M…. s’exonère de toute responsabilité ;
En conséquence, il échet de réformer le jugement entrepris, et d’ordonner la mise hors de cause des appelants ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la Boulangerie M… et la Compagnie d’Assurances….bien fondées en leur appel régulièrement relevé du jugement n° 2214 du 18 mai 1989 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Réforme partiellement ledit jugement en ses dispositions les concernant ; Dit que la responsabilité de l’accident de la circulation dont ISSIAKA a été la victime, incombe exclusivement au cyclomotoriste tamponneur ;
Ordonne en conséquence leur mise hors de cause totale ;
Condamne les intimés aux dépens d’instance distraits à Maîtres B…. et K…, Avocats à la Cour, aux offres de droit ;
PRESIDENT : Mme MAZOIN