POURVOI EN CASSATION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE
La COUR,
Vu les pièces produites ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué n° 842 rendu le 28 mai 1990 par la Cour d’Appel d’Abidjan que les sieurs KL, prévenu d’homicide involontaire, AF, son civilement responsable et la Mutuelle Centrale.., ont été condamnés par jugement n° 80/89 du 5 avril 1989 du Tribunal d’Oumé à payer solidairement la somme globale de 12 000 000 de francs aux ayants droit de SL, en application des articles 3 nouveau du Code de Procédure Pénale et 1384 alinéa 1 du Code Civil avec exécution provisoire de cette décision et ce, après le jugement n° 189/87 du 25 novembre 1987 qui a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;
Qu’à l’audience du 28 mai 1990, la Mutuelle Centrale.., était représentée par ses conseils, Maîtres B…. et K…, Avocats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 652 du Code de Procédure Pénale » toutes les parties ont cinq jours après celui où la décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation » ;
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Qu’il s’ensuit que le pourvoi en cassation du 13 juin 1990 contre l’arrêt contradictoire du 28 mai 1990 est tardif et par conséquent irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Mutuelle Centrale.., contre l’arrêt n° 842 en date du 28 mai 1990 de la Cour d’Appel d’Abidjan, (Chambre Correctionnelle) ;
Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. HAMZA