LICENCIEMENT – LICENCIEMENT LEGITIME
FAUTE LOURDE – VOL ET COMPLICITE DE VOL
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 14 Juin 2007 ;
Vu le mémoire en défense en date du 30 Octobre 2007 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE DE MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 1er Mars 2007), que A, chauffeur, et B, préparateur de sauce tomate, ont été licenciés par la Société PF, pour fautes lourdes consécutives au vol de deux fûts de tomate vides, douze boites de conserve de thon et de poissons séchés ; qu’estimant fallacieux le motif du licenciement dans la mesure où une enquête policière avait révélé qu’un troisième travailleur avait caché les boites de thon et les poissons séchés sous le siège de la voiture du chauffeur, A et B ont saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan pour obtenir des droits de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le Tribunal ayant fait droit à leurs demandes ; la Cour d’Appel a confirmé le jugement à elle déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement de ces travailleurs, la Cour d’Appel a relevé que l’employeur s’était contenté d’alléguer des faits de complicité active de vol de produit et de falsification de bon de sortie sans même produire le document falsifié et que, par conséquent, il n’apportait pas la preuve de ses allégations ;
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Attendu, cependant, qu’en statuant comme il l’a fait, alors qu’il résulte des productions du dossier, notamment, du compte rendu d’explication en date du 22 Avril 2005 et du bon de livraison du 12 Avril 2005, que la société employeur a bien produit des pièces pour étayer et justifier les faits fautifs de ses ex-travailleurs, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA NATURE DU LICENCIEMENT
Attendu qu’il résulte des documents cités plus haut, que B a reconnu que le bon de sortie ne comportait pas originellement le même nombre de fûts de tomate qu’il ;avait été décompté par le gardien ayant effectué le contrôle du véhicule, et que A a reconnu, pour sa part, avoir vu un travailleur glisser sous le siège du véhicule qu’il devait conduire les boîtes de conserve de thon et le poisson séché ; que l’aveu de leur vol et complicité de vol étant la preuve suffisante de leur faute lourde, il y a lieu de les débouter de leurs demandes en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué ;
Evoquant, dit que le licenciement B et de A est légitime pour faute lourde,
Déboute ceux-ci de leurs demandes d’indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD