CONTRAT DE TRAVAIL – ELEMENTS – FUSION DE SOCIETES
PREUVE (NON) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION
PREUVE (NON) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION
La COUR,
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 30 Avril 2007 ;
ENSEMBLE, LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION TIRES DE LA VIOLATION DE LA LOI ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE ;
Vu l’article 11.8 du code du travail aux termes duquel « s’il survient un changement d’employeur, personne physique ou personne morale, par suite notamment de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise»;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué (Abidjan, 1erMars 2007), qu’invoquant des liens de travail entre eux et la Société AT, datant du 02 Février 1986 pour S, du 30 Août 1987 pour K et du 05 Décembre 1989 pour G, et soutenant qu’ils avaient été licenciés en 1989 sans notification de lettre à la suite de la dissolution frauduleuse de la Société employeur et de sa fusion avec la Société AT créée en 1988 par les mêmes associés, ces travailleurs ont saisi le Tribunal du Travail de Dabou pour le paiement de divers droits de rupture et dommages-intérêts ; que le Tribunal ayant fait droit aux demandes, la Cour d’Appel d’Abidjan, par réformation, a débouté Issiaka G et S de leurs prétentions relatives aux rappels d’heures supplémentaires et primes de panier et, confirmé ledit jugement en ses autres dispositions ;
Attendu que pour décider qu’il y avait bien contrat de travail entre la Société AT et G et S, et que, par conséquent, l’action de ces derniers dirigée contre la Société précitée était recevable, la Cour d’Appel d’Abidjan a relevé qu’il résultait des énonciations du jugement querellé que ces deux travailleurs avaient été employés par la défunte société AT, laquelle a fusionné avec la nouvelle société AT; qu’en application des dispositions de l’article 11.8 du Code du travail, leurs contrats conclus avec AT subsistaient avec AT ;
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Attendu cependant qu’en se fondant sur les énonciations du jugement querellé, alors que ces énonciations ont été contestées par la Société ATD SARL et ont fait l’objet de son appel et, alors que le dossier ne comporte pas d’éléments objectifs qui démontrent que la Société ATD avait fusionné avec la Société ATD SARL, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 11.8 du Code du travail et manqué, par ailleurs, de donner une base légale à sa décision par insuffisance de motifs ; qu’il suit que les deux moyens de cassation réunis sont fondés ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer ;
SUR L’EVOCATION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE G ET S
Attendu, d’une part, que ces deux travailleurs n’ont pas été engagés par la société ATD SARL, d’autre part, qu’aucun élément de preuve ne figure au dossier pour établir la fusion des sociétés ATD et ATD SARL quand bien même quelques actionnaires se retrouvent dans les deux sociétés ; que S et I G n’étant pas employés de la Société ATD SARL, leur action à l’égard de cette dernière est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt attaqué,
Evoquant,
Déclare irrecevable l’action de S et de G dirigée contre la société AT ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
PRESIDENT : Mme N. HADDAD