PROCEDURE PENALE – APPEL – APPEL PAR LETTRE – REGULARISATION – ACTE NON PARVENU A LA JURIDICTION DE JUGEMENT – ABSENCE DE PROCES-VERBAL DE NON RECEPTION D’ACTE DE REGULARISATION D’APPEL – OBLIGATION DES JUGES DU FOND – RECHERCHE DES ELEMENTS DE FAIT PERMETTANT D’ETABLIR LA REGULARITE DE L’APPEL –
INOBSERVATION – CASSATION
La COUR,
Vu les mémoires produits,
Vu les articles 589 bis, 584 et 497 al. 2 du Code de Procédure Pénale ;
Sur le moyen de cassation pris d’office du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt n° 888 rendu le 29 juillet 1991 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Correctionnelle) qu’à la suite d’un accident de la voie publique survenue le 10 novembre 1989 au PK 4 de la piste Gnititoagui-campement Ekoukro (Soubré), le nommé HJ a été condamné par jugement n° 369 du 03 octobre 1990 à un mois avec sursis, 200.000 francs d’amende pour le délit d’homicide involontaire et 80.000 francs d’amende pour la contravention de défaut de maîtrise ;
Que le Tribunal Correctionnel de Soubré a alloué 36.017.005 Francs de dommages-Intérêts aux ayants droit de la victime et ordonné l’exécution provisoire dudit jugement à concurrence du quart de cette somme ; déclaré le sieur TT civilement responsable et la L…., assureur, tenue à garantie ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Que la Cour d’Appel, après avoir rejeté par arrêt du 03 décembre 1990 la procédure de défense à exécution provisoire initiée par la compagnie d’assurance, la L… et le civilement responsable TT comme mal fondée, déclarait par l’arrêt déféré, irrecevable pour défaut de régularisation l’appel du prévenu, du civilement responsable et de l’assureur ;
Qu’elle confirmait les dispositions pénales du jugement querellé, réformait ledit jugement, condamnait les prévenu, civilement responsable et assureur à payer sous forme de capital la somme globale de 36.017.005 francs à EN représentant des ayants droit de EE avec confirmation du surplus du jugement ;
Attendu qu’aux termes de l’article 497 al. 2 du Code de Procédure Pénale, » la partie qui a interjeté appel par lettre ou par télégramme doit ensuite dans le même temps, régulariser son appel au Greffe de la Juridiction répressive la plus proche. Le greffier qui a dressé l’acte, le transmet sans délai au Greffe de la Juridiction qui a statué » ;
Attendu qu’il apparaît des productions, que l’appel par lettre régulière du prévenu, du civilement responsable et de l’assureur a été régularisé par déclaration faite au Greffe du Tribunal Correctionnel d’Abidjan sous numéro 942 le 20 octobre 1990 mais que ledit acte n’est pas parvenu à la Section de Tribunal de Soubré qui a rendu le jugement en cause ;
Que le greffier de cette Juridiction n’a pas établi un procès-verbal de non réception d’acte de régularisation d’appel ;
Que cependant, à aucun moment, les juges du fond n’ont recherché les éléments de fait qui pouvaient leur permettre d’établir la régularité de l’appel des prévenu, civilement responsable et assureur alors même qu’ils ont examiné une procédure de défense à exécution provisoire dans la même affaire ;
Qu’il suit qu’en statuant comme ils l’ont fait, ils ont manqué de donner une base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 888 rendu le 29 juillet 1991 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Correctionnelle ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la Cour d’Appel de DALOA ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. HAMZA T.