CHAPITRE PREMIER : REMUNERATIONS ET INDEMNITES

ARTICLE 123 NOUVEAU
(DECRET N° 2010-223 DU 25 AOUT 2010)

Tout fonctionnaire de Police a droit, après service accompli, à une rémunération à laquelle s’ajoutent des indemnités et avantages divers.

Les membres des différentes commissions (Commission d’Avancement, Conseil d’Enquête, Jury de délibérations, Commission de Réforme) formant la Commission consultative de la Police nationale prévue à l’article 21 de la loi n° 2001-479 du 9 août 2001, ont droit, à la fin de chaque session, à des jetons de présence dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre en charge de l’Economie et des Finances et du ministre en charge de la Sécurité.

 


CHAPITRE PREMIER :

REMUNERATIONS ET INDEMN ITES


ARTICLE 124

La rémunération comprend la solde soumise à retenue pour pension et les allocations familiales.

Les indices de solde affectés à chacun des grades et échelons de la hiérarchie de chaque corps de la Police nationale sont fixés conformément aux dispositions publiées en annexe au présent décret.

Les fonctionnaires de Police bénéficient des allocations familiales dans les mêmes conditions que les militaires des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire (F.A.N.CI.) et les gendarmes de la Gendarmerie nationale.

 

ARTICLE 125

Les indemnités accessoires auxquelles ont droit les personnels de la Police nationale sont :

  • Les indemnités pour frais de transport ;
  • Les indemnités de sujétion;
  • Les indemnités de risques
  • Les primes de technicité;
  • Les indemnités de représentation pour certaines fonctions.


ARTICLE 126

Les indemnités pour frais de transport des fonctionnaires de Police se déplaçant sur ordre et pour les besoins du service sont déterminées selon le régime et le taux applicables aux militaires des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire et aux gendarmes de la Gendarmerie nationale.

Les familles des fonctionnaires de Police bénéficient, en matière de frais de transport, des mêmes avantages que les familles des militaires des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire et des gendarmes de la Gendarmerie nationale.

 

ARTICLE 127

Les indemnités de sujétion et de risques sont accordées aux fonctionnaires de Police en raison :

  • De la nécessité habituelle dans laquelle ils se trouvent d’accomplir leur service en dehors des heures réglementaires de travail
  • Des risques physiques ou fatigues physiques dus à l’emploi;
  • Des responsabilités particulières qui s’y attachent.

Les taux des indemnités de sujétion et de risques sont ceux applicables aux militaires des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire (F.A.N.C.I.) et aux gendarmes de la Gendarmerie nationale, ils sont indexés sur le salaire de base dans les proportions respectives de 10 % et 15 % soit un total de 25 %.


ARTICLE 128

Des primes de technicité applicables au salaire de base sont allouées aux fonctionnaires de Police occupant les emplois de spécialités correspondant aux besoins de la Police nationale. Les taux des primes de technicité sont fixés par des décrets pris en Conseil des ministres.