CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’ATTRIBUTION

SECTION 1 :

CONDITIONS GENERALES


ARTICLE 114

Les décorations et les citations sont des distinctions attribuées aux fonctionnaires de Police pour :

a) Reconnaître :

  • Des actions d’éclat;
  • Des faits professionnels exemplaires ;
  • Les mérites éminents ou distingués.

b) Récompenser :

  • Les actes méritoires pour les services rendus;
  • A titre régulier, les fonctionnaires de Police de tous grades ayant loyalement accompli quinze (15) années consécutives de service à compter de la date d’entrée à la Police nationale et ayant obtenu la note d’au moins 3/5 pendant les cinq dernières années et n’ayant pas fait l’objet de sanctions disciplinaires autres que l’avertissement.

Toutefois, les citations à l’ordre de la Police nationale peuvent être décernées à tout fonctionnaire de Police pour récompenser les actes de courage et de dévouement. Par ailleurs. Les peuvent l’être à titre collectif, c’est à dire à un service d’une Unité ou toute la corporation policière. Elles peuvent comporter l’attribution de la médaille d’honneur de la Police nationale

Enfin, les distinctions (décorations et citations) dans l’Ordre de la Police et dans l’Ordre national peuvent être attribuées :

  • Aux fonctionnaires de Police retraités;
  • A titre posthume dans le délai de six (6) mois suivant le décès du récipiendaire;
  • A titre étranger.


ARTICLE 115

Les distinctions comportent attribution de médaille et donnent à une prise d’armes. Elles font l’objet d’une diffusion à l’ensemble des Services de la Police nationale.

 

SECTION 2 :

CONDITIONS PARTICULIERES


ARTICLE 116

Au plan de la Police nationale, la distinction comporte:

a) La médaille d’honneur;

b) La médaille d’honneur avec palme.

 

ARTICLE 117

La médaille d’honneur est attribuée après quinze (15) années de service à compter de la date d’entrée à la Police nationale à tout fonctionnaire de Police ayant obtenu au moins la note de 3/5 pendant les dix (10) dernières années et qui n’a fait l’objet de sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, l’arrêt simple, l’arrêt de rigueur de moins de quinze (15) jours au cours de cette période.

 


ARTICLE 118

Peuvent se faire attribuer sans condition de date et d’ancienneté, après avis de la Commission de Distinction et de Récompense, soit la médaille d’honneur simple, soit la médaille d’honneur avec palme, les fonctionnaires de Police ayant reçu une blessure en service ou à l’occasion du service, ou accompli une action d’éclat mettant leur vie en péril ou témoignant d’une haute conception du devoir.

 

ARTICLE 119

Les nominations et promotions à titre posthume dans la médaille d’honneur simple ou avec palme de la Police nationale peuvent être faites dans un délai de six (6) mois suivant le décès.

 

ARTICLE 120

Le fonctionnaire de Police peut être distingué :

  • Dans l’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire conformément aux dispositions du décret n° 61-87 du 10 avril 1961 fixant les modalités d’application de la loi n° 60-403 du 10 décembre 1960 portant organisation de l’Ordre national de la République de Côte d’Ivoire tel que modifié et complété par le décret n° 2001-627 du 30 octobre 2001 ;
  • Dans l’Ordre du Mérite ivoirien conformément aux dispositions du décret n° 70-544 du 1er septembre 1970 portant création de l’Ordre du Mérite ivoirien.


ARTICLE 121

Toutes les distinctions et récompenses dont bénéficie un fonctionnaire de Police ou un service de Police. doivent faire l’objet d’une diffusion à l’ensemble de la Police nationale.

 

ARTICLE 122

Indépendamment des dispositions prévues aux chapitres premier et 2 du titre VI du présent décret, les fonctionnaires de Police ont droit, conformément à l’article 43 de la loi portant Statut des Personnels de la Police nationale et ce, suivant les règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces ou outrages, injures ou diffamation dont ils peuvent être l’objet.