ARTICLE 129
Les Personnels des Corps de la Police nationale bénéficient de la prestation gratuite du logement, soit dans les bâtiments du patrimoine de l’Etat, soit dans les bâtiments pris à bail.
ARTICLE 130
Au cas où le logement est pris à bail, le montant du loyer payé par l’Etat ne peut dépasser le plafond fixé en annexe au présent décret.
ARTICLE 131
Lorsque les deux conjoints sont des fonctionnaires de Police, les dispositions du présent décret ne s’appliquent qu’à des conjoints ayant le grade le plus élevé.
La famille est autorisée à loger dans les cités policières, les logements administratifs ou les logements pris à bail régulièrement attribués. Les parents des fonctionnaires de Police peuvent être autorisés exceptionnellement à y résider, dans les conditions fixées par décret portant règlement sur le Service intérieur de la Police nationale.
Sont considérés comme membres de la famille, l’épouse ou la concubine du fonctionnaire de Police, l’époux ou le concubin de la femme fonctionnaire de Police, les enfants du fonctionnaire de Police jusqu’à leur majorité.
Pendant la durée de leur scolarité, les élèves-policiers sont soumis au régime d’internat à l’Ecole nationale de Police.
Le fonctionnaire de Police, quel que soit son corps et son grade, est tenu de résister dans le logement qui lui est attribué, soit dans une cité policière, soit pris à bail par le service compétent de la Police nationale.
En cas d’impossibilité de fourniture d’un logement, le fonctionnaire de Police bénéficie d’une indemnité de logement dans les mêmes conditions et au même taux que les militaires des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire et des gendarmes de la Gendarmerie nationale.
ARTICLE 132
En cas de décès du fonctionnaire de Police, le conjoint et les enfants demeurent dans le dernier logement occupé par le défunt pendant un délai de six (6) mois à compter de la date du décès.
ARTICLE 133
Contrairement aux dispositions prévues à l’article 129 ci-dessus, le fonctionnaire de Police perd le droit au logement dans les cas et délais ci-après :
- Un mois à compter de la date de notification de l’acte administratif relatif à :
o La retraite normale ;
o La retraite anticipée ;
o La démission ;
o Le départ volontaire à la retraite ;
o La mise en disponibilité ;
o La retraite pour convenances personnelles ou pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée. - Trois mois à compter de la date de notification de la décision de :
o Radiation;
o Réforme.
ARTICLE 134
Les fonctionnaires de Police victimes de maladies professionnelles ou d’accidents survenus soit à l’occasion du service, soit dans l’exercice de leurs fonctions. Reçoivent réparations pécuniaires conformément aux dispositions du décret n° 91-566 du 4 septembre 1991 susvisé. Ces réparations pécuniaires- doivent être versées aux ayant-droits du fonctionnaire de Police dont le décès est survenu en service commandé ou l’occasion d’un service régulièrement ordonné, ou rendu nécessaire par la mission habituelle de Police.