ARTICLE 26
L’activité est la position normale du fonctionnaire de Police qui, régulièrement nommé dans un grade exerce effectivement les fonctions d’un des emplois de ce grade. Dans cette position, le fonctionnaire de Police bénéficie d’avantages sociaux, notamment :
- De permissions et autorisations d’absence selon les dispositions de l’article 27 du présent décret ;
- De congés de maladie et de longue durée selon les dispositions de l’article 32 du présent décret ;
- De congés de maternité et périodes de repos pour couches et allaitement selon les dispositions de l’article 38 du présent décret.
SECTION 1 :
PERMISSIONS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE
ARTICLE 27
Des autorisations spéciales d’absence avec traitement n’entrant pas en compte dans le calcul de la permission annuelle peuvent être accordées aux fonctionnaires de Police :
- Désignés par le ministre chargé de la Sécurité pour représenter auprès d’instances internationales pendant les sessions de ces Organismes :
- Membres d’organes consultatifs ;
- Candidats à des concours ou examens dans le cadre de la promotion hiérarchique ou de la formation professionnelle.
La durée des autorisations spéciales d’absence prévue ci-dessus est limitée à la durée des sessions des Organismes ou des épreuves de concours ou examens et augmentée, le cas échéant, des délais de route normaux, aller et retour.
ARTICLE 28
Les fonctionnaires de Police peuvent également bénéficier de permissions spéciales, avec traitement, pour événements familiaux résultant :
- Du décès d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe: trois (3) jours, y compris le délai ‘de route ;
- Du mariage de l’agent ou d’un enfant de l’agent: trois (3) jours, y compris le délai de route ;
- D’un congé de paternité trois (3) jours ;
- D’un congé de maternité dont les conditions de jouissance sont déterminées par les dispositions du Statut général de la Fonction publique.
ARTICLE 29
Le fonctionnaire de Police a droit à un congé annuel d’une durée de trente (30) jours.
Pour l’ouverture du droit à la permission annuelle, sont considérés comme service accompli :
- Le congé accordé au fonctionnaire de Police pour accomplir une période d’instruction militaire ;
- Les périodes passées en stage de Formation professionnelle conformément à la réglementation applicable en la matière ;
- Les autorisations spéciales et permissions d’absence visées à l’article 27 ci-dessus ;
- Le maintien par ordre sans affectation.
ARTICLE 30
La Police nationale a toute liberté pour échelonner ou fractionner, compte tenu des nécessités du service, les départs en permission, elle peut, pour les mêmes motifs, s’opposer à tout fractionnement de permission,
Les fonctionnaires de Police, chefs de famille, bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de permission annuelle.
La permission afférente à deux (2) années consécutives de service peut être cumulée, à titre exceptionnel, avec l’autorisation du ministre chargé de la Sécurité, sur la demande motivée du fonctionnaire de Police.
ARTICLE 31
Sauf décision contraire de l’autorité compétente, le fonctionnaire de Police bénéficiaire d’un congé annuel de trente (30) jours rejoint son poste d’affectation à l’expiration de celui-ci.
SECTION 2 :
CONGE DE MALADIE ET CONGE EXCEPTIONNEL DE MALADIE
ARTICLE 32
Le fonctionnaire de Police a droit à un congé de maladie, à un congé de maladie de longue durée, à un congé exceptionnel de maladie conformément aux dispositions du Statut général de la Fonction publique.
ARTICLE 33
La durée du congé exceptionnel de maladie est portée à quatre-vingt-seize (96) mois au cours desquels le bénéficiaire perçoit l’intégralité de sa rémunération et le remboursement des honoraires et des frais médicaux entraînés par l’accident ou la maladie.
Au terme de cette période, le fonctionnaire de Police est admis à faire valoir ses droits à la retraite si son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service conformément à l’avis de la Commission de Réforme.
ARTICLE 34
Le ministre chargé de la Sécurité prend toutes mesures pour provoquer, en temps opportun, la comparution du fonctionnaire de Police devant la Commission de Réforme :
- Pour la transformation d’un congé de maladie en congé de longue durée;
- Pour la transformation d’un congé de maladie de longue durée en congé exceptionnel de maladie ;
- Pour le renouvellement de chacun des congés susvisés;
- Pour la reconnaissance de l’aptitude du fonctionnaire de Police à reprendre son service à l’issue de la période de congé.
Sauf cas d’urgence, aucune évacuation sanitaire hors de la Côte d’Ivoire ne peut être décidée si elle n’est pas proposée par la Commission de Réforme.
ARTICLE 35
Le bénéficiaire d’un congé de maladie d’un congé exceptionnel de maladie ou d’un congé de longue durée, doit cesser tout travail, sauf les activités éventuellement ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Il est tenu éventuellement de signaler ses changements de résidence successifs au service de Police dont il dépend. Le ministre chargé de la Sécurité s’assure que le titulaire du congé n’exerce aucune activité sauf celle ordonnée ou contrôlée médicalement.
En cas de violation de cette interdiction, la rémunération du fonctionnaire de Police est suspendue jusqu’au jour où l’intéressé cesse l’activité interdite sans préjudice de sanctions disciplinaires qui peuvent être prises à son encontre.
Sous peine de suspension de sa rémunération, le bénéficiaire d’un congé exceptionnel de maladie ou de longue durée doit également se soumettre sous le contrôle de la Commission de Réforme, aux prescriptions que son état exige.
ARTICLE 36
Le temps passé en congé de maladie en congé exceptionnel de maladie ou en congé de longue durée avec traitement ou demi-traitement, entre en ligne de compte pour pouvoir prétendre à un avancement.
Toutefois, le fonctionnaire de Police qui se trouve dans cette position ne peut être inscrit au tableau d’avancement que s’il a été déclaré apte à reprendre le service par la Commission de Réforme.
ARTICLE 37
Tout fonctionnaire de Police qui a bénéficié d’un congé pour raison de santé doit, après sa reprise de service, se soumettre aux visites et examens de contrôle que la Commission de Réforme peut éventuellement prescrire. Le refus répété et sans motif de se soumettre à ces visites peut entraîner, en cas de rechute, la perte du bénéfice d’un nouveau congé.
SECTION 3 :
CONGE DE MATERNITE ET PERIODES
DE REPOS POUR COUCHES ET ALLAITEMENT
ARTICLE 38
Un congé de maternité et des périodes de repos pour couches et allaitement sont accordés au fonctionnaire de Police de sexe féminin conformément au Statut général de la Fonction publique.
ARTICLE 39
La durée du congé de maternité et de la période de repos pour couches et allaitement est déterminée conformément aux dispositions prévues par le Statut général de la Fonction publique.
SECTION 4 :
DETACHEMENT
ARTICLE 40
Le détachement est la position du fonctionnaire de Police autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer une fonction publique autre que policière. Le détachement ne peut se faire que :
a) Auprès d’une Administration ou Etablissement public de l’Etat, des Forces Armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI), dans un emploi ouvrant droit à pension au titre du régime général applicable aux fonctionnaires de l’Etat ;
b) Auprès d’une Administration ou Etablissement public d’une Collectivité territoriale ;
c) Auprès d’une Administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension au titre du régime général applicable aux fonctionnaires de l’Etat ;
d) Pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique auprès d’une ambassade de la République de Côte d’Ivoire ;
e) Pour exercer les fonctions de membre de Gouvernement;
ARTICLE 41
Le détachement est autorisé, sur la demande du fonctionnaire de Police, par arrêté du ministre chargé de la Sécurité, en ce qui concerne les officiers et sous-officiers de Police.
Le détachement des commissaires de Police est autorisé, à leur demande, par décret.
Le détachement peut être prononcé d’office dans les cas prévus à l’article 40, à condition que le nouvel emploi donne droit à un traitement au moins égal à celui de l’ancien.
ARTICLE 42
Il existe deux sortes de détachements :
- Le détachement de courte durée ou délégation ;
- Le détachement de longue durée.
ARTICLE 43
Le détachement de courte durée ne peut excéder six (6) mois, ni faire l’objet d’aucun renouvellement; le fonctionnaire de Police détaché dans ces conditions n’est remplacé dans son emploi que si les nécessités du service l’exigent.
A l’expiration du détachement de courte durée, il est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur ou dans un emploi équivalent.
ARTICLE 44
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq (5) années et peut être renouvelé une fois par période de cinq (5) années. Le fonctionnaire de Police qui fait l’objet d’un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire de Police est obligatoirement réintégré à la première vacance, dans son corps d’origine, par le ministre chargé de la Sécurité.
ARTICLE 45
A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire de Police qui remplit les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l’accès aux corps militaires ou dans l’emploi civil de l’Institution de détachement peut, sur sa demande, y être définitivement intégré.
Cette intégration est subordonnée à l’acceptation de la démission de l’intéressé par le ministre chargé de la Sécurité.
ARTICLE 46
Le fonctionnaire de Police bénéficiant d’un détachement de longue durée est noté par l’autorité dont il dépend, dans l’Administration ou le service où il est détaché.
En cas de détachement de courte durée, l’autorité dont dépend le fonctionnaire de Police transmet au ministre chargé de la Sécurité, à l’expiration du détachement, une appréciation sur l’activité du fonctionnaire de Police détaché.
ARTICLE 47
Le fonctionnaire de Police détaché continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et échelon dans son corps d’origine si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre, Dans tous les autres cas, le fonctionnaire de Police détaché perçoit pendant le temps de cette situation, le traitement et les indemnités afférentes au nouvel emploi qu’il exerce.
Il supporte, sur le traitement d’activité afférent à son grade et échelon dans son corps d’origine, la retenue pour pension prévue par la réglementation en vigueur.
La Collectivité ou l’Organisme auprès duquel le fonctionnaire de Police est détaché est redevable envers le Trésor public de la contribution complémentaire de l’employeur fixée à 12 % du traitement du fonctionnaire de Police dans son corps d’origine.
Le fonctionnaire de Police détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé auprès d’Organismes internationaux, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement.
ARTICLE 48
Il peut être également mis fin au détachement avant le terme fixé, à la demande soit de l’Administration d’accueil, soit de l’intéressé, soit du ministère de tutelle.
Lorsqu’il est mis fin dans ces conditions au détachement à la demande de l’Administration ou de l’Organisme d’accueil, le fonctionnaire de Police continue à être rémunéré par cette structure jusqu’à ce qu’il réintègre son corps d’origine. Le nombre de fonctionnaires de Police détachés ne peut dépasser 10% des personnels dans chacun des corps de la Police nationale.