CHAPITRE 2 : POSITIONS DE NON-ACTIVITE

ARTICLE 49

La non-activité est la position du fonctionnaire de Police qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • La suspension ;
  • La disponibilité.

 

SECTION 1 :

SUSPENSION


ARTICLE 50

La suspension est une mesure administrative prise par le ministre chargé de la Sécurité à l’encontre d’un fonctionnaire de Police, dans le cadre ou à l’issue d’une procédure disciplinaire.

Elle comprend :

  • La privation d’emploi ;
  • Le retrait d’emploi.


ARTICLE 51

La privation d’emploi est une mesure conservatoire prise d’autorité par le ministre chargé de la Sécurité à l’encontre du fonctionnaire de Police avant sa comparution devant le Conseil d’enquête.

La durée de la privation d’emploi ne peut excéder quatre (4) mois.

A l’issue de ce délai, le fonctionnaire de Police qui n’est pas convoqué devant le Conseil d’enquête doit être réintégré dans ses fonctions avec rétablissement automatique de son salaire.


ARTICLE 52

Le retrait d’emploi qui est une sanction prise à l’encontre du fonctionnaire de Police convaincu d’une faute disciplinaire, est prononcé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité, après avis du Conseil d’enquête. La durée du retrait d’emploi ne peut excéder dix (10) mois.

Le fonctionnaire de Police frappé de retrait d’emploi est suspendu de ses fonctions et perd le bénéfice de sa solde pendant la durée de la sanction.

Toutefois, le fonctionnaire de Police continue de percevoir la totalité des prestations familiales.

 

ARTICLE 53

A l’expiration de la durée indiquée dans l’arrêté de privation ou de retrait d’emploi, le fonctionnaire de Police sanctionné doit être réintégré dans ses droits et fonctions par l’autorité compétente.

 

ARTICLE 54

Les arrêtés de privation d’emploi, de retrait d’emploi et de réintégration doivent être notifiés personnellement au fonctionnaire de Police concerné.

 

ARTICLE 55

Le détail des fautes susceptibles d’entraîner le retrait d’emploi est déterminé par le décret portant règlement de discipline générale (R.D.G.).

 

SECTION 2 :

DISPONIBILITE


ARTICLE 56

La disponibilité est la position du fonctionnaire de Police dont l’activité est suspendue temporairement, soit à sa demande pour des raisons personnelles, soit d’office.

 

ARTICLE 57

La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire de Police ne peut être accordée que dans les cas suivants :

a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ;

b) Convenances personnelles auquel cas la durée de disponibilité ne peut excéder un (1) an. Cette durée étant renouvelable deux fois pour le fonctionnaire de Police poursuivant ses études ;

c) Exercice d’une activité dans une entreprise publique ou privée à condition :

  • qu’il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les intérêts du service et le Statut du fonctionnaire de Police;
  • que l’activité présente un caractère public incontestable en raison des buts qu’elle poursuit ou de l’importance du rôle qu’elle joue dans l’économie nationale ;
  • que l’intéressé n’ait pas eu, au cours des cinq (5) dernières années, soit à exercer un contrôle sur l’entreprise, soit à participer à l’élaboration avec elle.

En tout état de cause le fonctionnaire de Police ne peut prétendre à une mise en disponibilité que s’il totalise au minimum cinq (5) ans de service effectif comptant pour la retraite, lorsque le demandeur est commissaire ou officier de Police, ou dix (10) ans pour les sous-officiers de Police.


ARTICLE 58

Le fonctionnaire de Police mis en disponibilité sur sa demande n’a droit à aucune rémunération et le temps passé en disponibilité ne compte ni pour l’avancement, ni pour le calcul des droits à solde de réforme ou pension de retraite.


ARTICLE 59

Le nombre de fonctionnaires de Police placés en disponibilité ne peut excéder :

  • 5 % de l’effectif total des personnels pour le corps des commissaires ;
  • 2 % de l’effectif total des personnels pour le corps des officiers;
  • 1 % de l’effectif total des personnels pour le corps des sous-officiers.

Le fonctionnaire de Police mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux (2) mois au moins avant l’expiration de la période considérée, faute de quoi il ne sera réintégré, sauf cas de force majeure.

 

ARTICLE 60

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que dans le cas où le fonctionnaire de Police ayant ses droits aux congés de maladie ou de congé exceptionnel de maladie, ne peut, à l’expiration de la dernière période de congé et de l’avis de la Commission de Réforme, reprendre son service.

Dans le cas où la mise en disponibilité ne peut excéder d’office une (1) année, elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

En aucun cas, la durée totale de la disponibilité ne peut excéder trois (3) années. A l’expiration de la troisième année disponibilité, le fonctionnaire de Police est réintégré dans la Police nationale à sa demande, soit radié des effectifs dans le cas contraire.

 

ARTICLE 61

La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé de la Sécurité. Celui-ci peut à tout moment et doit au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de vérifier que l’activité du fonctionnaire de Police mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans celle position.