ARTICLE 62
La cessation définitive des fonctions des personnels de la Police nationale résulte de la retraite, de la réforme, de la radiation, de la démission ou du décès du fonctionnaire de Police.
SECTION 1 :
RETRAITE
ARTICLE 63
La retraite est la position du fonctionnaire de Police rendu définitivement à la vie civile. Il bénéficie d’une pension de retraite et d’avantages matériels et sociaux concédés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les militaires de carrière des Forces Années nationales, et des gendarmes de la Gendarmerie nationale.
ARTICLE 64 NOUVEAU
(DECRET N° 2010-223 DU 25 AOUT 2010)
Les limites d’âge de service des personnels de la Police nationale sont fixées conformément aux dispositions régissant la fonction militaire.
ARTICLE 65
Par dérogation aux dispositions régissant la fonction militaire, le fonctionnaire de Police ne peut prétendre à pension, qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite :
a) Soit sur sa demande :
- Pour invalidité ;
- Pour ancienneté de service après vingt cinq (25) ans de service effectif accompli;
- Pour pension proportionnelle, après quinze (15) ans au moins de service effectif accompli.
Dans ce dernier cas, l’intéressé ne peut prétendre à la jouissance de sa pension que lorsqu’il aura atteint la limite d’âge statutaire.
b) Soit d’office :
- Pour invalidité;
- Pour limite d’âge;
- A la suite d’une sanction disciplinaire.
ARTICLE 66
Le fonctionnaire de Police atteint par la limite d’âge de son corps pour le sous-officier et l’officier de Police, et de son grade pour le commissaire de Police, peut, à titre exceptionnel et pour nécessité de service, être maintenu en activité d’office ou sur sa demande, pour une période maximum de deux (2) ans non renouvelables.
SECTION 2 :
REFORME
ARTICLE 67
La réforme pour inaptitude physique ou mentale est prononcée lorsque le fonctionnaire de Police, ayant bénéficié de ses droits à un congé de maladie ou de congé exceptionnel de maladie, n’est pas reconnu par la Commission de Réforme apte à reprendre le service à l’issue de la dernière période de disponibilité à laquelle il peut prétendre.
Elle est prononcée par arrêté du ministre chargé de la Sécurité pour le sous-officier de Police, et par décret en Conseil des ministres pour l’officier et le commissaire de Police.
ARTICLE 68
Il est institué auprès du ministère chargé de la Sécurité une Commission de Réforme.
ARTICLE 69
La Commission de Réforme est présidée par le chef du Service de Santé de la Police nationale ou son représentant et comprend, outre celui-ci :
- Le responsable du service du Personnel de la Police nationale ou son représentant ;
- Un médecin-commissaire assesseur désigné par le président de la Commission de Réforme ;
- Un représentant du directeur général de la Police nationale ;
- Le directeur de la Caisse de Retraite ou son représentant.
ARTICLE 70
La Commission de Réforme donne son avis sur la situation :
a) Du dossier du fonctionnaire de Police se trouvant dans l’impossibilité définitive et absolue de poursuivre ses activités professionnelles :
- Soit à la suite d’infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ou à l’occasion du service en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant sa vie pour sauver la vie d’autrui;
- Soit à la suite d’une infirmité ou d’une invalidité ne résultant pas de blessures ou maladies contractées ou aggravées dans les conditions visées ci-dessus, entraînant sa mise à la retraite.
b) Du fonctionnaire de Police atteint d’une invalidité résultant soit d’un accident de Service ayant entraîné une incapacité permanente, soit d’une maladie d’origine professionnelle qui nécessite l’allocation temporaire instituée par le décret n° 91-566 du 4 septembre 1991 susvisé.
ARTICLE 71
La Commission de Réforme apprécie la réalité des infirmités invoquées par l’agent, leur imputabilité au service ainsi que les séquelles et le taux d’invalidité qu’elles entraînent.
ARTICLE 72
Peut comparaître devant la Commission de Réforme :
- Le commissaire-élève et l’officier-élève remplissant les conditions visées à l’article 67 ci-dessus ;
- Tout fonctionnaire de Police (commissaires, officiers ou sous-officiers) en activité ;
- Tout commissaire-élève et tout officier-élève issus des concours professionnels et des concours professionnels spéciaux.
ARTICLE 73
La demande de traduction devant la Commission de Réforme peut être faite par le fonctionnaire de Police concerné ou par son chef de Service, ou par tout supérieur qui aura eu connaissance de son état.
ARTICLE 74
Les dossiers des fonctionnaires de Police présentés devant la Commission de Réforme sont adressés par le chef de Service du fonctionnaire de Police concerné au responsable du service du Personnel de la Police nationale.
ARTICLE 75
Le responsable du service du Personnel de la Police nationale est chargé de :
- Instruire les demandes de pension d’invalidité ;
- Réunir les pièces indispensables à la constitution de, dossiers de réforme des différents postulants ;
- Convoquer les postulants pour les expertises et pour leur présentation devant la Commission de Réforme ;
- Actionner les médecins experts, leur donner les directives nécessaires ;
- Contrôler les expertises et transmettre les dossiers à la Commission de Réforme, et le cas échéant à la Commission lie Recours.
ARTICLE 76
Le dossier comporte les pièces suivantes :
- Une demande manuscrite de présentation devant la Commission de Réforme, un extrait d’acte de naissance et éventuellement, un extrait d’acte de mariage fournis par l’intéressé ;
- Un rapport circonstancié en deux exemplaires. un état signalétique et des services en un exemplaire, ainsi qu’un état nominatif modèle 1 en quatre exemplaires, fournis par le chef de Service;
- Une déclaration de constatation de maladies, un extrait de registre médical d’aptitude ou du livret médical, un registre de constatation des blessures, infirmités, maladies survenues pendant le service, un certificat de visite, un relevé des indisponibilités avec diagnostic médical, ainsi que le ou les billets d’hôpitaux, et feuilles d’observations médicales, fournis par le Service de Santé;
- Un certificat d’expertise médicale établi par le médecin expert sur demande du médecin responsable du Centre de Réforme.
ARTICLE 77
Le président de la Commission de Réforme informé des dossiers en état, fixe les lieu et heure des séances de la Commission avec préavis d’au moins une semaine.
ARTICLE 78
Les fonctionnaires de Police intéressés sont convoqués devant la Commission de Réforme par tout moyen, quinze (15) jours avant l’ouverture des séances.
Ils peuvent présenter des observations écrites et fournir toutes pièces qu’ils jugent nécessaires. Ils peuvent, s’ils le désirent, se faire assister par leur médecin.
S’ils ne se présentent pas, la Commission statue sur pièce ou décide du renvoi à une séance ultérieure.
La Commission de Réforme se réunit obligatoirement sur convocation de son président, une fois par semaine.
ARTICLE 79
La Commission statue à la majorité des voix sur :
- Le diagnostic de l’infirmité;
- L’aptitude au service;
- L’imputabilité au service;
- Le taux d’invalidité.
En cas d’égalité des voix; celle du président est prépondérante. Les séances de la Commission sont présidées par le représentant du chef du Service de Santé de la Police nationale.
ARTICLE 80
Les conclusions de la Commission de Réforme sont consignées dans un procès-verbal signé par tous les membres présents, en fin de séance.
Le responsable du service du Personnel de la Police nationale y mentionne ses observations en faisant suivre de l’indication: « à la requête du responsable du service du Personnel de la Police nationale ».
ARTICLE 81
Les décisions de la Commission de Réforme sont susceptibles d’appel devant la Commission de Recours.
ARTICLE 82
La Commission de Recours est présidée par le ministre chargé de la Sécurité ou son représentant et comprend :
- L’intendant, directeur de l’Intendance ;
- Un représentant du corps du fonctionnaire de Police concerné ;
- Deux représentants de l’Administration de la Police nationale ;
- Un médecin-commissaire désigné par le ministre chargé de la Sécurité autre que le médecin-commissaire chef du Service de Santé de la Police nationale.
ARTICLE 83
La Commission de Recours connaît des recours formés contre les décisions de la Commission de Réforme par :
- Les fonctionnaires de Police concernés ;
- Le ministre chargé de la Sécurité.
La Commission de Recours est saisie par écrit dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification à personne de la décision de la Commission de Réforme. La demande est adressée au ministre chargé de la Sécurité.
La Commission de Recours statue dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa saisine. Les débats sont contradictoires.
ARTICLE 84
Les dossiers instruits par la Commission de Recours sont transmis obligatoirement au ministère chargé de la Sécurité pour décision.
SECTION 3 :
RADIATION
ARTICLE 85
La radiation est une sanction prise contre le fonctionnaire de Police, après avis du Conseil d’enquête par décret en Conseil des ministres pour les commissaires et officiers de Police, par arrêté du ministre chargé de le Sécurité pour les sous-officiers de Police.
Elle peut être prononcée pour les motifs indiqués ci-après :
- Inconduite habituelle ou faute contre l’honneur ;
- Faute grave dans le service ou contre la discipline ;
- Réintégration non sollicitée à la fin de la période de mise en disponibilité ;
- Crime et délit de droit commun.
ARTICLE 86
Les détails des différentes fautes entraînant la radiation sont déterminés dans le décret ponant règlement de discipline générale (R.D.G.).
SECTION 4 :
DEMISSION
ARTICLE 87
La démission résulte d’une demande écrite du fonctionnaire de Police marquant sa volonté non équivoque de quitter la Police nationale. Elle n’est possible qu’après dix (10) ans de service effectif.
La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.
La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de transmission de la demande par le supérieur hiérarchique. Passé ce délai la démission est réputée non acceptée par l’autorité compétente.
L’intéressé peut, s’il persiste dans son désir de démissionner, présenter une nouvelle demande. Si la décision de l’autorité compétente n’intervient pas dans un nouveau délai de trois (3) mois à compter de la réception de cette nouvelle demande, la démission est réputée acceptée.
ARTICLE 88
L’acceptation de la démission la rend irrévocable: elle ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui n’auraient été révélés à la Police nationale qu’après cette acceptation.
La démission même acceptée ne fait pas obstacle à la réintégration du fonctionnaire de Police lorsque les nécessités du service l’exigent. La réintégration est alors ordonnée par décret pour les commissaires et officiers de Police et par arrêté pour les sous-officiers de Police.
ARTICLE 89
Le fonctionnaire de Police qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente, peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
S’il a droit à la pension, il peut subir une retenue sur les six premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence de 25 % du montant de ces versements.
SECTION 5 :
DECES
ARTICLE 90
Le décès du fonctionnaire de Police entraîne le reversement de ses droits à pension à ses ayant-droits conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur.