SECTION 1 :
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1
Le présent décret est pris en application des articles 10, 11, 23 et 69 de la loi n°2020-480 du 27 mai 2020 susvisée. Il a pour objet :
- de fixer les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’autorisation d’organisation des jeux de hasard ;
- de déterminer le montant, les conditions et les modalités de paiement des contreparties financières relatives à l’organisation des jeux de hasard autorisés ;
- de fixer le montant des frais de dossier et le droit de timbre relatifs aux demandes d’autorisation d’organisation des jeux de hasard autorisés.
SECTION 2 :
CONDITIONS D’ORGANISATION DES
LOTERIES PUBLICITAIRES OU PROMOTIONNELLES
ARTICLE 2
Toute personne morale ou physique munie d’une autorisation expresse délivrée par le Conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard peut organiser une loterie publicitaire ou promotionnelle.
ARTICLE 3
L’autorisation mentionne la durée accordée au requérant pour l’organisation de la loterie publicitaire ou promotionnelle.
Elle précise également la zone territoriale du jeu.
ARTICLE 4
La demande d’autorisation d’organiser une loterie publicitaire ou promotionnelle est adressée au directeur général de l’Autorité de Régulation, au moins deux (2) mois avant la date fixée pour le début du jeu.
Le Conseil de régulation dispose d’un délai de quarante (40) jours francs, à compter de la date de sa saisine, pour se prononcer sur la demande d’autorisation.
Toute première demande d’autorisation d’organiser une loterie publicitaire ou promotionnelle dans l’année est timbrée à vingt mille francs CFA et comprend :
Au titre des personnes morales :
- la copie des statuts de la société ;
- la copie de l’identifiant unique de l’entreprise ou la copie du formulaire d’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier, si elle est commerçante ;
- la copie de l’attestation de régularité fiscale ;
- la copie de l’attestation de régularité sociale ;
- la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité du représentant légal ;
- la copie de la production d’un agrément ou d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes, au cas où l’activité principale du demandeur nécessite cette exigence particulière ;
- la copie d’un titre de séjour en cours de validité pour le représentant légal étranger ;
- la copie du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois du représentant légal ;
- la copie du règlement de la loterie ou de la tombola authentifié par un notaire ;
- les objectifs poursuivis à travers l’organisation du jeu ;
- les dates de début et de fin du jeu ;
- la zone territoriale couverte ;
- le détail des lots mis en jeu ;
- la quittance du paiement des droits pour l’organisation du jeu, réglés par le promoteur, tels que prévus à l’alinéa 2 de l’article 32 ;
- la quittance du paiement du taux des droits sur la valeur totale des lots, réglé par le promoteur, tels que prévus à l’alinéa 2 de l’article 32.
Au titre des personnes physiques :
- la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ;
- la copie de la production d’un agrément ou d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes, au cas où l’activité principale du demandeur nécessite cette exigence particulière ;
- la copie d’un titre de séjour en cours de validité pour la personne physique étrangère ;
- la copie du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- la copie du règlement de la loterie ou de la tombola authentifié par un notaire ;
- les objectifs poursuivis à travers l’organisation du jeu ;
- les dates de début et de fin du jeu ;
- la zone territoriale couverte ;
- le détail des lots mis en jeu;
- la quittance du paiement des droits pour l’organisation du jeu, réglés par le promoteur, tels que prévus à l’alinéa 1 de l’article 32;
- la quittance du paiement du taux des droits sur la valeur totale des lots, réglé par le promoteur, tels que prévus à l’alinéa 2 de l’article 32.
Toute demande de prorogation, de modification ou de report doit être également timbrée à vingt mille francs CF A.
Lorsque la modification ou le report de l’activité n’est pas le fait de la société requérante, celle-ci est dispensée du paiement d’un nouveau droit de timbre.
ARTICLE 5
Les demandes d’autorisation d’organiser d’autres jeux intervenant au cours de la même année portent un timbre de vingt mille francs CFA et comportent :
- la copie de l’attestation de régularité fiscale, si celle jointe lors de la première demande de l’année a expiré;
- le règlement du jeu authentifié par un notaire ;
- les objectifs poursuivis à travers l’organisation du jeu;
- les dates de début et de fin du jeu ;
- la zone territoriale couverte ;
- le détail des lots mis en jeu.
ARTICLE 6
Le règlement de chaque loterie ou tombola indique, aussi bien pour les personnes morales que pour les personnes physiques :
- l’identité des personnes physiques ou du représentant légal de l’entreprise, pour les personnes morales ;
- la dénomination du jeu ;
- les objectifs poursuivis à travers l’organisation du jeu ;
- le public cible ;
- la zone territoriale couverte ;
- le produit porteur ;
- les conditions de participation ;
- la période de promotion ;
- le principe du jeu ;
- le nombre et la valeur des tickets ;
- les caractéristiques et la valeur des lots ;
- les date et lieu de tirage ;
- le mode de désignation des gagnants ;
- les modalités de règlement des litiges.
Le règlement du jeu fait l’objet d’une publication au moins une fois dans un journal d’annonces légales, dès l’obtention de l’autorisation, et est également disponible sur le site de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard.
Une copie du règlement du jeu est communiquée à toute personne qui en fait la demande, aux frais de cette dernière.
ARTICLE 7
Les modifications et les reports de loteries doivent être faits après avis favorable du Conseil de régulation.
L’avis est donné dans les mêmes formes que l’autorisation.
La modification ne peut porter que sur l’augmentation de la valeur individuelle et le nombre de lots.
La demande, à cet effet, doit être formulée et déposée dans les mêmes formes que pour l’obtention de la décision d’autorisation dans les deux semaines avant la fin du jeu, pour les modifications et avant le démarrage du jeu, pour les reports.
ARTICLE 8
Un promoteur ne peut organiser qu’un seul jeu durant une période d‘un (1) mois sur toute l’étendue du territoire national.
ARTICLE 9
Le délai de réception de mises pour l’organisation de loteries et tombolas publicitaires ne saurait excéder un (1) mois.
Toutefois, et à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé sur décision expresse du Conseil de régulation pour une durée n’excédant pas un (1) mois.
La demande de prorogation motivée est présentée dans les mêmes formes que la demande initiale au plus tard dans les deux (2) semaines précédant la fin de la durée accordée.
ARTICLE 10
Les promoteurs sont tenus, à l’occasion de tirage de loterie et autres tombolas, de requérir la présence d’un commissaire de Justice.
Des procès-verbaux sont dressés par le commissaire de Justice à l’issue des opérations de jeu.
Le procès-verbal de tirage comporte la liste des gagnants ainsi que le montant ou la nature des lots correspondants. Cette liste est publiée dans un journal d’annonces légales sept (7) jours au plus tard après le tirage.
Le procès-verbal de paiement, établi au plus tard vingt-cinq (25) jours après la date de publication officielle des résultats, comporte la liste des personnes gagnantes avec leur identité complète, les lots attribués, les lots non réclamés et/ou ceux gagnés par des titres de participation.
Un exemplaire des procès-verbaux susvisés dûment enregistrés, est transmis à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, dans un délai de dix (10) jours après les opérations constatées par le commissaire de Justice cité aux alinéas précédents.
ARTICLE 11
Les gagnants peuvent réclamer leurs lots dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du tirage au sort.
Passé ce délai, les lots gagnés non réclamés ainsi que ceux correspondants à des tickets non achetés ou distribués gratuitement sont reversés à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, au profit d’un organisme de bienfaisance désigné par le Conseil de régulation.
ARTICLE 12
Le Conseil de régulation de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard s’assure de la régularité des documents fournis et du bon déroulement du jeu.
ARTICLE 13
Les promoteurs ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux qu’ils organisent.
Tout conflit d’intérêts est passible de sanctions administratives et pécuniaires conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues.
SECTION 3 :
CONDITIONS D’ORGANISATION DES LOTERIES DESTINEES A DES ACTES
DE BIENFAISANCE, A L’ENCOURAGEMENT DES ARTS OU A LA PROMOTION
DES ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES
ARTICLE 14
Peut organiser une loterie d’objets mobiliers exclusivement destinée à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts, à la promotion des activités culturelles et sportives, quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés, toute personne morale de droit privé ou public, tout organisme national ou international, muni d’une autorisation délivrée par le Conseil de régulation.
ARTICLE 15
Les demandes d’autorisation sont adressées au directeur général de l’Autorité de Régulation, au moins deux (2) mois avant la date fixée pour le début du jeu.
Toute première demande d’autorisation d’organiser une loterie ou une tombola prévue à la présente section dans l’année, est timbrée à vingt mille francs CFA et comprend :
- le règlement du jeu authentifié par un notaire ;
- le cas échéant, les statuts de la personne morale ;
- le cas échéant, les copies des statuts et du formulaire d’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier;
- une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité du représentant légal du promoteur ;
- une copie du titre de séjour en cours de validité du représentant légal pour le promoteur étranger ;
- un casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois du promoteur;
- les dates de début et de fin du jeu ;
- la zone territoriale couverte ;
- le détail des lots mis en jeu ;
- la quittance du paiement des droits pour l’organisation du jeu réglés par le promoteur, tels que prévus à l’alinéa 1 de l’article 32;
- la quittance du paiement du taux des droits sur la valeur totale des lots, réglé par le promoteur, tels que prévus à l’alinéa 2 de l’article 32.
ARTICLE 16
Le règlement des loteries ou tombolas prévues à la présente section indique :
- l’identité du promoteur ;
- la dénomination du jeu ;
- les objectifs poursuivis à travers l’organisation du jeu ;
- le public cible ;
- les conditions de participation ;
- le principe du jeu :
- le nombre et la valeur des tickets ;
- les caractéristiques et la valeur des lots ;
- les date et lieu de tirage ;
- le mode de désignation des gagnants ;
- les modalités de règlement des litiges.
ARTICLE 17
Le délai de réception de mises pour l’organisation de loteries ou tombolas prévues à la présente section ne saurait excéder un (1) mois.
ARTICLE 18
Un promoteur ne peut organiser qu’un seul jeu durant une même période de trois (3) mois sur toute l’étendue du territoire national, quel que soit le nombre d’établissements dont il dispose.
ARTICLE 19
Le règlement des jeux prévus au présent chapitre est communiqué, à ses frais, à toute personne qui en fait la demande.
ARTICLE 20
La supervision des opérations de tirage des loteries destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou à la promotion des activités culturelles et sportives, se fait dans les formes prévues à l’article 11.
Les gagnants peuvent réclamer leurs lots dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date du tirage.
Passé ce délai, les lots gagnés non réclamés et ceux gagnés par des titres de participation non achetés sont reversés à l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, au profit d’un organisme de bienfaisance désigné par le Conseil de régulation.
ARTICLE 21
Il est interdit à tout promoteur des jeux prévus à la présente section d’engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris qu’il organise.
Tout conflit d’intérêts est passible de sanctions administratives et pécuniaires conformément à la législation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues.
SECTION 4 :
CONDITIONS D’OUVERTURE ET D’ORGANISATION DES JEUX DE CASINOS ET DES
APPAREILS OU MACHINES DITS A SOUS OU A CARTE SUR SUPPORT PHYSIQUE
ARTICLE 22
Peut ouvrir un casino ou un établissement dans lequel seront exploités des appareils ou machines dits à sous ou à carte sur support physique, toute personne morale munie d’une autorisation expresse délivrée par l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard, après avis du Conseil de régulation de l’Autorité.
ARTICLE 23
La demande d’autorisation est adressée au directeur général de l’Autorité de régulation, au moins trois (3) mois avant la date fixée pour l’ouverture du casino ou de l’établissement dans lequel seront exploités les appareils ou machines dits à sous ou à carte.
La demande d’autorisation pour ouvrir un casino ou un établissement dans lequel seront exploités des appareils ou machines dits à sous ou à carte sur support physique est timbrée à cinq cent mille francs CFA et comprend :
- les statuts de la personne morale ou le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ;
- l’état des associés, le cas échéant ;
- la liste des actionnaires et administrateurs et celle des commissaires aux comptes, s’il y a lieu ;
- un extrait du registre du commerce et de crédit mobilier ;
- la déclaration fiscale d’existence et l’attestation de régularité fiscale ;
- l’attestation d’immatriculation à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
- une copie de la fiche, d’immatriculation et d’identification du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire ;
- un titre de propriété ou un contrat de bail, un titre conférant un droit d’usage régulier et non précaire des locaux ;
- le plan détaillé de l’établissement devant abriter le casino ainsi que la position des salles de jeux dans l’immeuble;
- toute documentation technique décrivant les références techniques des appareils et matériels à utiliser et les règles de fonctionnement des jeux qu’ils sous-tendent ;
- un mémorandum indiquant notamment l’importance des moyens financiers et humains qui seront affectés à l’équipement et au fonctionnement de l’établissement, le plan de développement prévisionnel de l’établissement de jeu sur cinq (5) ans et l’impact de l’activité de l’établissement de jeu sur l’économie des localités d’implantation ;
- une étude économique du projet indiquant l’investissement total, le compte d’exploitation prévisionnel et le nombre d’emplois créés ;
- la preuve de l’existence des garanties financières nécessaires ;
- le programme horaire d’ouverture et de fermeture de l’établissement ;
- une copie du procès-verbal de visite de l’établissement délivré par l’Office national de la Protection civile ;
- un certificat de salubrité délivré par l’Institut national de l’Hygiène publique;
- la liste des jeux pour lesquels l’autorisation est sollicitée, avec l’indication du nombre exact de tables pour les jeux et du nombre exact d’appareils en ce qui concerne les machines à sous ;
- le plan détaillé des lieux avec les devis descriptifs des principaux aménagements et l’indication du bureau des agents de l’État chargés de la surveillance et du contrôle de l’établissement ;
- une déclaration aux termes de laquelle l’établissement s’engage à supporter les frais de contrôle et de surveillance commerciale des jeux effectués par les agents de l’Administration;
- un état des propositions relatives au niveau des mises minima et maxima des avances initiales et du taux de prélèvement au profit des cagnottes ;
- la quittance du versement de la caution.
En outre, il est requis pour chacun des dirigeants de la société, exploitant le casino un dossier comprenant:
- un extrait d’acte de naissance ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- un certificat de nationalité ;
- un curriculum vitae en deux exemplaires ;
- trois photos d’identité récentes du même tirage;
- les actes de nomination.
ARTICLE 24
La demande ainsi que les pièces constitutives sont complétées par un rapport d’enquête de moralité des dirigeants de la société exploitant le casino, diligentée par les services compétents de la Police nationale.
ARTICLE 25
Le cahier des charges annexé à la demande indique :
- la nature et les caractéristiques de la zone de couverture du service des jeux ;
- le respect des prescriptions techniques concernant l’accès à l’établissement de jeux ou aux jeux ;
- les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service ;
- les prescriptions exigées en matière de sécurité des usagers ;
- les conditions nécessaires pour protéger, d’une part, la fourniture exclusive par les titulaires de convention de concession et pour assurer, d’autre part, une concurrence loyale ;
- la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation ;
- un état du dispositif du jeu responsable et des mesures prises dans le cadre de la prévention de l’abus des jeux et d’une manière générale, de la protection des joueurs ;
- le programme de mesures sociales, y compris les mesures visant à s’assurer de l’exclusion des mineurs et des joueurs interdits;
- la garantie de la protection de la jeunesse, de l’interdiction des jeux en ligne, de la limitation de la publicité, des mesures sociales et des informations sur le risque de dépendance et des conditions voisines relatives à la protection des enfants et des autres personnes vulnérables ;
- les mesures contre le blanchiment d’argent ;
- l’exposé des mesures visant à garantir la sécurité et l’ordre public ainsi que les autres intérêts publics, notamment la sécurité informatique et des données personnelles ;
- les mesures prises pour assurer la transparence et la surveillance des jeux ;
- la facilitation à l’interconnexion par l’Autorité de Régulation des Jeux de hasard au système d’exploitation des jeux du demandeur.