ARTICLE 19
Les émoluments visés au présent décret comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que les frais de dossier et de bureau.
ARTICLE 20
Les mandataires judiciaires ont droit au remboursement de toutes les sommes dues à titre d’émoluments aux officiers publics ou ministériels, d’honoraires aux experts et avocats, de taxes ou droits fiscaux et, d’une façon générale, de toutes sommes versées à des tiers pour des missions ou travaux accomplis en vue de la conservation, ou de la réalisation de l’actif, sur autorisation du juge-commissaire.
ARTICLE 21
Il est interdit au mandataire judiciaire, à l’occasion de ses fonctions, de réclamer ou de percevoir quelque somme en dehors des émoluments prévus au présent décret, sous peine de restitution de la somme indûment perçue.
Il est interdit au mandataire judiciaire de partager ses émoluments avec un tiers. Il ne peut en accorder la remise partielle qu’avec l’autorisation du président de la Juridiction compétente ou du juge-commissaire.