CHAPITRE 5 : SANCTIONS

ARTICLE 27

Toute boulangerie exerçant ses activités en violation des dispositions relatives à l’agrément, fait l’objet de fermeture par les services compétents de la direction générale du Commerce intérieur, après avis du Comité national de Suivi.


ARTICLE 28

Toute boulangerie exerçant ses activités avant l’entrée en vigueur du présent décret, qui ne fait pas l’objet de régularisation dans le délai prévu à l’article 30, fait l’objet, après une mise en demeure d’un (1) mois restée sans effets par le Comité régional de Suivi, de fermeture après avis du Comité national de Suivi.

 

ARTICLE 29

Toute distribution de pain qui s’effectue en violation des dispositions de l’article 25, est interdite et sanctionnée par la saisie du pain et du matériel utilisé à cet effet.