SECTION 1 :
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ARTICLE 19
La norme NI 380 : 2022 sur le pain de boulangerie ainsi que ses révisions ultérieures sont rendues d’application obligatoire par le présent décret.
SECTION 2 :
CONDITIONS D’HYGIENE
ARTICLE 20
Tout local de boulangerie, dans sa construction ou son aménagement, obéit aux règles de sécurité applicables en la matière. Il doit comporter les commodités susceptibles de garantir son état de propreté, à savoir :
- le carrelage du sol et des murs à 2,5 mètres de hauteur au minimum ;
- les WC et douches régulièrement entretenus situés en dehors de la salle de production ;
- un espace aménagé pour le lavage des mains ;
- des vestiaires équipés de petits placards individualisés.
ARTICLE 21
Les produits de boulangerie sont fabriqués dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène, notamment :
- l’obligation du port de charlottes, toques et blouses ou tabliers propres pour le personnel qui doit maintenir les ongles coupés courts;
- les visites médicales périodiques pour le personnel appelé à manipuler les produits sanctionnées par un certificat de visite et contre-visite, auquel est joint le cliché de la radio pulmonaire attestant qu’il est indemne de maladies contagieuses ou transmissibles.
Lesdits documents sont classés dans les dossiers des travailleurs et renouvelables tous les ans ;
- l’obligation du respect du lavage des mains avant de commencer le travail et après chaque passage aux toilettes ;
- l’obligation d’afficher la liste des produits d’entretien utilisés ;
- l’interdiction à tout employé souffrant de grippe saisonnière ou de tout autre type de grippe d’accéder à la salle de production ;
- le nettoyage et le maintien de la propriété des lieux, des moyens servant à l’entreposage du produit fini et des véhicules utilisés pour le transport du pain.
ARTICLE 22
Les produits de boulangeries vendus sous forme conditionnée, ne peuvent l’être que dans un emballage adéquat respectant les normes environnementales et faisant l’objet d’un affichage ou d’un étiquetage.
ARTICLE 23
Le stockage et l’étalage des produits de boulangerie doivent respecter les règles d’hygiène alimentaire.
ARTICLE 24
Le pain et les autres produits de boulangerie dérivés des farines doivent être distribués dans des véhicules motorisés ou non, équipés de conteneurs qui sont en permanence bien entretenus, nettoyés, désinfectés et protégés de tout contact avec la poussière et les autres contaminants.
Les produits mentionnés ci-dessus doivent être disposés dans les conteneurs à l’intérieur des véhicules et non entassés sur le plancher.
Les conteneurs en matériaux autres que l’inox doivent présenter au contact de l’aliment, une feuille en papier kraft.
Les conteneurs destinés à la distribution du pain, attelés aux motos, doivent être munis d’un couvercle fermé.
ARTICLE 25
La distribution du pain se fait par :
- la vente directe au fournil ;
- des points de vente du producteur, des kiosques constituant un réseau de distribution du boulanger et de toutes autres surfaces commerciales spécialement aménagées et réservées à cet usage ;
- la livraison directe aux collectivités, notamment l’armée, les écoles, les hôpitaux, les restaurants, les hôtels, au vu d’un contrat de fourniture liant les deux parties ;
- des supermarchés, superettes, viennoiseries pâtisseries ne disposant pas d’unités de production de pain, au vu d’un contrat de fourniture liant les deux parties ;
- des commerçants de pain sédentaires ou établis utilisant le pain comme complément des produits alimentaires qu’ils mettent à la vente;
- des distributeurs ou revendeurs disposant d’un contrat de prestation de service avec un boulanger.
La distribution et la vente du pain doivent se faire dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène.
ARTICLE 26
La distribution du pain se fait par zone, tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays.
La ville d’Abidjan est divisée en zones :
zone 1 : communes d’Abobo, d’ Anyama et sous-préfecture de Brofodoumé ;
zone 2 : communes d’Adjamé, d’Attécoubé et du Plateau ;
zone 3 : communes de Cocody et de Bingerville ;
zone 4 : communes de Yopougon et de Songon ;
zone 5 : communes de Treichville et de Marcory ;
zone 6 : communes de Koumassi et de Port-Bouët.
A l’intérieur du pays, la zone équivaut à la sous-préfecture.
Chaque zone commerciale constitue l’espace de commercialisation exclusivement réservé aux boulangeries qui y sont installées.
Une zone commerciale peut être ouverte aux boulangeries d’une autre zone si la ou les boulangeries de la zone concernée ne peuvent satisfaire la demande des consommateurs de l’aire ou de la zone.