ARTICLE 5
L’ouverture d’une boulangerie est assujettie aux conditions ci-après :
- le recrutement d’un boulanger ;
- l’obtention d’un agrément du ministre chargé du Commerce ;
- le respect d’un rayon minimum de trois cents mètres avec la boulangerie ;
- la plus proche.
ARTICLE 6
Les boulangeries au sein des hypermarchés et supermarchés ne sont pas soumises au respect de la distance de trois cent mètres.
SECTION 1 :
CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE RETRAIT DE L’AGREMENT
ARTICLE 7
La demande d’agrément d’ouverture d’une boulangerie est adressée au ministre chargé du Commerce.
Le dossier d’agrément comprend :
- une demande comprenant les informations d’identification du requérant adressée au ministre chargé du Commerce ;
- la liste des boulangeries appartenant au requérant ou à l’un des actionnaires de la société, le cas échéant, et leur situation géographique ;
- le rapport de visite prévu à l’article 4 ;
- le plan de situation de la parcelle ou de l’immeuble devant abriter la boulangerie, élaboré par un expert agréé ;
- le titre de propriété de la parcelle ou un contrat de bail à usage professionnel de l’immeuble dûment établi à cet effet ;
- un contrat de travail dûment signé avec un boulanger ;
- la photocopie de la pièce d’identité du propriétaire ;
- une copie des statuts pour les personnes morales ;
- une copie authentifiée du registre du commerce et du crédit mobilier ;
- le plan d’affaires du projet ;
- une copie de la carte d’artisan en cours de validité ;
- une copie du certificat de conformité d’assainissement et de salubrité;
- une copie de la police d’assurance multirisque professionnelle;
- une copie du diplôme ou de l’attestation de formation du boulanger ;
- un certificat de visite et contre-visite du personnel auquel est joint le cliché de la radio pulmonaire attestant qu’il est indemne de maladies contagieuses ou transmissibles ;
- la déclaration fiscale d’existence ;
- la déclaration du personnel auprès de l’organisme de prévoyance sociale.
ARTICLE 8
Le formulaire de demande d’agrément d’ouverture d’une boulangerie est à retirer au secrétariat du Comité national de Suivi ou au secrétariat du Comité régional de Suivi territorialement compétent pour les boulangeries situées à l’intérieur du pays.
ARTICLE 9
La demande d’agrément est soumise à l’examen du Comité national de Suivi.
Le Comité régional de Suivi émet un avis provisoire sur les demandes d’agrément de son ressort territorial, après instruction des dossiers par les services compétents du ministère en charge du Commerce, puis les transmet au Comité national de Suivi.
ARTICLE 10
Le Comité national de Suivi donne un avis favorable ou émet un rejet motivé dans les deux (2) mois suivant le dépôt de la demande.
Les demandes rejetées ou ajournées font l’objet d’une notification aux postulants.
L’agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans par arrêté du ministre chargé du Commerce.
ARTICLE 11
La délivrance de l’agrément donne lieu au paiement d’un droit par le demandeur à la régie auprès de la direction en charge du Commerce intérieur et de la Concurrence.
Le montant et les modalités de paiement de ce droit sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de l’Économie et des Finances et du ministre chargé du Budget.
ARTICLE 12
L’agrément est accordé à titre personnel. Il n’est pas cessible mais transmissible aux héritiers dans le cas des personnes physiques.
ARTICLE 13
L’agrément peut être retiré pour les motifs suivants :
- manœuvres ou déclarations frauduleuses découvertes après l’octroi de l’agrément ;
- non-respect des règles de commercialisation ;
- non-respect des dispositions relatives à l’environnement, à la sécurité, à la salubrité et aux bonnes pratiques d’hygiène ;
- non-respect des zones de distribution.
ARTICLE 14
Les motifs du retrait de l’agrément doivent être constatés, au moyen d’un procès-verbal, par les agents assermentés du ministère en charge du Commerce prévus à l’article 14 de la loi n° 2016-410 du 15 juin 2016 susvisée.
Les procès-verbaux et les autres documents établis lors de l’enquête, sont transmis au Comité national de Suivi, pour avis.
ARTICLE 15
Le bénéficiaire de l’agrément est préalablement informé, par écrit, des motifs pour lesquels le retrait est envisagé. Il peut présenter des observations écrites dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la réception de l’information.
ARTICLE 16
Le retrait de l’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé du Commerce. Il vaut fermeture de l’établissement.
SECTION 2 :
CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES AGREMENTS
ET DE REGULARISATION DES EXPLOITATIONS EN COURS
ARTICLE 17
Toute demande de renouvellement d’un agrément est adressée au ministre chargé du Commerce dans un délai de trente (30) jours au moins avant l’échéance de l’agrément.
Le dossier de renouvellement comprend :
- une demande comprenant les informations d’identification du requérant adressée au ministre chargé du Commerce ;
- une copie de la carte d’artisan en cours de validité ;
- une copie du certificat de conformité d’assainissement et de salubrité en cours de validité ;
- une copie de la police d’assurance multirisque professionnelle en cours de validité ;
- un certificat de visite et contre-visite du personnel auquel est joint le cliché de la radio pulmonaire attestant qu’il est indemne de maladies contagieuses ;
- l’attestation d’immatriculation à l’organisme de prévoyance sociale;
- l’attestation de régularité fiscale.
Le renouvellement de l’agrément se fait dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10.
ARTICLE 18
Toute demande de régularisation d’une exploitation en cours est déposée à la direction régionale du ministère en charge du Commerce territorialement compétente.
A l’exception de la disposition prévue au dernier tiret de l’article 5, la demande de régularisation est soumise au dépôt d’un dossier, dans les mêmes conditions que la demande initiale.