CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens du présent décret, on entend par :

Affichage : l’action visant à faire connaître au public l’offre de produits par voie d’affiches, de panneaux ou autres supports appropriés ;

Boulanger ou artisan boulanger : le professionnel spécialiste de la fabrication du pain, de ses dérivés et de la viennoiserie, ayant reçu une formation diplomante ou qualifiante ;

Boulangerie : toute unité de production du pain dans laquelle toutes les phases de la fabrication du pain sont assurées, sur le lieu de vente, au consommateur final ;

Grossiste ou livreur en boulangerie : le professionnel qui assure la distribution du pain de la boulangerie au point de vente ;

Etiquetage : l’indication en unités monétaires légales du prix, du poids et de la référence du produit sur l’emballage, sur un panneau ou sur une étiquette fixée au produit ;

Pain : le mélange de farines, d’eau potable et de sel iodé ou non, présenté cuit et conforme aux spécifications et aux appellations de la norme ivoirienne sur le pain ;

Viennoiserie : l’ensemble de produits de boulangerie autres que le pain, à base de pâte fermentée ou demi-feuilletée à laquelle il est ajouté notamment du sucre, du lait, des œufs ou du beurre.