ARTICLE 5
Le cadre juridique de la transparence est le dispositif constitutionnel, législatif et réglementaire qui régit la gestion des finances publiques.
ARTICLE 6
Outre les dispositions budgétaires et fiscales que prévoit la Constitution, le cadre juridique et comptable des finances publiques est constitué de textes législatifs et réglementaires relatifs:
- aux Lois de Finances ;
- aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des Comptes ;
- au Code général des Impôts ;
- au Code des Douanes ;
- au Code des Marchés publics ;
- au Règlement général sur la Comptabilité publique ;
- à la Nomenclature budgétaire de l’Etat ;
- au Plan comptable de l’Etat ;
- au statut des comptables publics ;
- au statut des organes de contrôle ;
- à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat.
- au Régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales; et à tout texte législatif et réglementaire y afférent.
ARTICLE 7
La législation et la réglementation financière, fiscale et comptable s’appliquent aux opérations budgétaires et extrabudgétaires de l’Etat.
ARTICLE 8
Les opérations financières sont régies par les principes budgétaires suivants:
1°) le principe de la sincérité implique que les lois de finances présentent de façon fiable et fidèle l’ensemble des ressources et des charges de l’État. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ;
2°) le principe d’unité implique que, pour chaque exercice, toutes les recettes et toutes les dépenses soient inscrites dans un document unique, dénommé budget de l’Etat.
Ce principe connaît des aménagements et dérogations que sont les budgets annexes, les comptes spéciaux du Trésor et les budgets autonomes ;
3°) le principe d’universalité signifie que l’ensemble des recettes du budget couvre l’ensemble des dépenses. Aucune recette ne peut être affectée à une dépense prédéterminée, sauf, par exception, lorsqu’un lien économique réel existe entre une recette donnée et la dépense qu’elle finance notamment les budgets annexes ou les comptes spéciaux du Trésor qui retracent des dépenses bénéficiant d’une affectation particulière de recette;
4°) le principe d’annualité budgétaire consiste à fixer pour une année, la durée de l’autorisation budgétaire, Il implique que toutes les dépenses et toutes les recettes font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et l’exécution des dépenses est autorisée pour la durée d’un exercice budgétaire, qui coïncide avec l’année civile.
Ce principe est soumis à une dérogation, à savoir l’engagement pluriannuel des dépenses d’investissement;
5°) le principe de spécialité implique que chaque crédit ait une destination déterminée et soit affecté à un but spécifique et ce, afin d’éviter toute confusion entre les différents crédits que ce soit au moment de l’autorisation ou au moment de l’exécution.
Ce principe s’applique également pour les recettes. Il impose une identification précise des différentes sources de revenus alimentant le budget.
Les virements de crédits, les transferts de crédits et les fonds spéciaux constituent les aménagements à ce principe;
6°) le principe de l’équilibre budgétaire impose une égalité entre les dépenses et les recettes de l’Etat et des collectivités décentralisées. Il implique une complète couverture des dépenses par les recettes et un vote en équilibre des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement.