(LOI ORGANIQUE N° 2014-337 DU 5 JUIN 2014 PORTANT
CODE DE TRANSPARENCE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES)
ARTICLE PREMIER
Les dispositions de la présente loi instituent un Code de Transparence devant conduire à l’utilisation des normes et des meilleures pratiques internationales dans la gestion des finances publiques.
Le code définit les principes et obligations qui conditionnent la gestion saine et transparente des finances publiques.
Les dispositions du présent code constituent la référence en matière de gestion administrative et financière.
ARTICLE 2
Au sens de la présente loi organique, la transparence est la franchise, l’intégrité, la loyauté et la clarté dans l’exercice des responsabilités et fonctions assignées.
Elle est la qualité de ce qui fait paraître la vérité tout entière sans l’altérer.
La transparence réside également dans l’exhaustivité, la fiabilité dans la diffusion des informations.
ARTICLE 3
Les dispositions du présent code s’appliquent à toute l’Administration publique soumise au droit public financier.
L’Administration publique est l’ensemble des Institutions, des unités administratives centrales, déconcentrées, des Etablissements publics nationaux et des entreprises publiques dont les activités de production ou de prestations de services sont financées par des fonds publics.
ARTICLE 4
Les dispositions du présent code s’appliquent notamment :
- au cadre juridique, comptable et statistique des finances publiques ;
- aux attributions et responsabilités dans l’Administration publique en matière financière ;
- à la performance ;
- à la moralisation ;
- à la préparation et à l’exécution du budget ;
- au contrôle des finances publiques ;
- à la sincérité de l’information budgétaire ;
- à l’intégrité des acteurs ;
- à l’accès du public à l’information relative aux finances publiques.