CHAPITRE PREMIER : CADRAGE MACROECONOMIQUE ET POLITIQUE BUDGETAIRE

ARTICLE 40

Le budget de l’Etat s’insère dans un cadre global de politique macroéconomique, financière et budgétaire à moyen terme couvrant l’année à venir et les deux années suivantes. Les hypothèses économiques retenues sont explicites et justifiées. Ce cadre global est cohérent avec les engagements pris en application du Pacte de convergence de stabilité et de solidarité de l’UEMOA et comporte toutes les informations nécessaires à l’application des dispositifs de surveillances associés à ce pacte.

 

ARTICLE 41

Le Gouvernement établit et publie, au moins une fois tous les cinq (5) ans, un rapport sur les perspectives d’évolution des finances publiques à long terme permettant notamment d’apprécier leur soutenabilité.


ARTICLE 42

Le Gouvernement publie, au moins une fois par an, des informations détaillées sur le niveau et la composition de son endettement, interne comme externe, de ses actifs financiers et de ses principales obligations non liées à la dette, notamment sur les droits acquis concernant les retraites de la fonction publique et sur les garanties accordées aux entités publiques ou privées, ainsi que de ses avoirs en ressources naturelles.

 


ARTICLE 43

Les documents budgétaires et leurs annexes rendent compte de la situation financière consolidée des collectivités décentralisées, des finances des sociétés et établissements publics, et des organismes de protection sociale.

Le cadrage macroéconomique prend en compte toutes les activités du territoire économique.

Il est pluriannuel et couvre l’année à venir et les années suivantes. Il consiste, pour la période considérée à définir, à partir des résultats de l’exercice en cours et des prévisions économiques relatives aux marchés nationaux et internationaux, la valeur des indicateurs macroéconomiques sur lesquels s’appuie le cadrage budgétaire.

Le cadrage macroéconomique permet d’informer le gouvernement sur la situation économique actuelle, afin d’induire les orientations stratégiques de l’Etat à court, moyen et long termes.

 

ARTICLE 44

Le cadrage budgétaire permet, à partir de l’évaluation des recettes, de définir un montant global de dépenses et de mesurer l’existence ou l’absence de besoins de financement complémentaire. Il permet aussi la répartition globale des crédits entre sections avant toutes les répartitions internes.

Il doit être conforme aux engagements du pacte de stabilité de l’UEMOA et comporter les informations nécessaires à la surveillance multilatérale.

 

ARTICLE 45

Le solde du budget de l’Etat, qu’il soit en excédent, en équilibre ou en déficit est arrêté dans la loi de finances.

Le solde du budget de l’Etat doit être, le cas échéant, consolidé avec les soldes budgétaires des autres entités publiques et notamment des sociétés publiques, des organismes de protection sociale et des collectivités décentralisées. La justification des soldes concourant au solde consolidé figure dans les annexes de la loi de finances.