L’ordonnance du président du tribunal pour le maintien ou la mainlevée de la saisie est-elle notifiée au ministère public ?

Oui.

Le président du tribunal ou le juge par lui délégué, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation.

L’ordonnance prise en application ci-dessus est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte.

Elle peut faire l’objet d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel lorsqu’elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué ou devant la chambre d’instruction lorsqu’elle est rendue par le juge d’instruction.

L’appel est effectué par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif.

L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste.

S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus, selon le cas, par le premier président de la Cour d’Appel ou la chambre d’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure.

Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

Article 641-57 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale