Que  dit la loi lorsque la saisie porte sur une créance ?

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur, à qui la saisie est notifiée, doit consigner sans délai la somme due à la structure ordinairement habilitée à recevoir les dépôts et consignations ou auprès de l’organe chargé de la gestion et du recouvrement des avoirs criminels. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.
 
Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l’attente du jugement définitif au fond. 
 
Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l’attente de ce jugement et l’assureur ne peut alors plus consentir d’avances au contractant. 
 
Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu’à l’assureur ou à l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
 
Article 641-58 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
 du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale