Le juge ne doit-il jamais autoriser la saisie des biens ou droits incorporels ?

Non

Au cours de l’enquête, le président du tribunal ou le juge par lui délégué, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor public, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par le Code pénal.

Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

L’ordonnance indiquée ci-dessus est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit.

Elle peut faire l’objet d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel lorsqu’elle émane du président du tribunal ou du juge par lui délégué ou devant la chambre d’instruction lorsqu’elle est rendue par le juge d’instruction.

L’appel est effectué par déclaration au greffé du tribunal dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision.

Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste.

S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et tiers peuvent néanmoins être entendus, selon le cas, par le premier président de la cour d’appel ou la chambre d’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition des pièces de la procédure.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen laissant trace écrite, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor public, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts.

Le président du tribunal ou le juge par lui délégué, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix (10) jours à compter de sa réalisation.

Articles 641-56 et 641-57 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale