42 – LE RECUEIL DES DONNEES TECHNIQUES DE CONNEXION ET DES INTERCEPTIONS DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

01 – Le Procureur de la République ivoirien peut-il ordonner le recours à une connexion permettant d’identifier le numéro d’abonnement de son utilisateur et les données relatives à la localisation de l’équipement terminal utilisé ?

02 – Les correspondances interceptées peuvent-elles concerner la famille de la personne concernée ?

03 – Quelles sont les durées maximales d’autorisation de l’interception des correspondances?