Que fait le juge lorsque des informations sur la mesure de géolocalisation sont susceptibles de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne ou des membres de sa famille ou de ses proches ?

Lorsque, dans une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans ce champ d’application :

  • la cybercriminalité ;
  • l’association de malfaiteurs ;
  • le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ainsi que les infractions qui leur sont sous-jacentes ;
  • les autres infractions relevant de la compétence du Pôle pénal économique et financier ;

la connaissance des informations mentionnées aux points 1°) et 2°) ci-dessous est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu’elle n’est ni utile à la manifestation de la vérité ni indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge d’instruction, après avis du procureur de la République ou sur requête de celui-ci, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

1°) la date, l’heure et le lieu où le moyen technique c’est-à-dire la géolocalisation a été installé ou retiré ;

2°) l’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait dudit moyen technique.

La décision du juge d’instruction ainsi que l’avis ou la requête du procureur de la République sont joints au dossier de la procédure.

Les informations des points 1°) et 2°) ci-dessus sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure dans lequel figure également la requête ou l’avis du procureur de la République.

Articles 641-13 et 641-20 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale