Oui.
Le juge d’instruction, d’office après avis du procureur de la République ou à la requête de celui-ci, peut autoriser l’enquête sous pseudonyme.
A peine de nullité, l’ordonnance du président du tribunal ou du juge d’instruction prévue à ci-dessus, est versée au dossier de la procédure.
Les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Les actes mentionnés aux présentes dispositions s’effectuent sous le contrôle du procureur de la République ou du juge d’instruction.
Articles 641-1 et 641-12 de la loi n° 2024-359 du 11 juin 2024 modifiant la loi n° 2018-975
du 27 décembre 2018 portant Code de procédure pénale