TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRE, DIVERSE ET FINALE

ARTICLE 93

Les éleveurs d’espèces de faune sauvage, les détenteurs d’animaux sauvages vivants pour le plaisir, les propriétaires de jardins zoologiques privés sont tenus, dans les douze mois suivants la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, d’obtenir auprès du ministère en charge de la Faune sauvage, les autorisations et agréments nécessaires à l’exercice de leurs activités

 

ARTICLE 94

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°94-442 du 16 août 1994 portant modification de la loi n°65-255 du 4 août 1965 relative à la protection de la faune et à l’exercice de la chasse.

 

ARTICLE 95

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’ivoire.

Fait à Abidjan, le 11 juin 2024