L’individu qui a acquis la nationalité ivoirienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d’ivoirien, sous réserve des incapacités indiquées dans les présentes dispositions.
Article 42 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité ivoirienne