Toute déclaration en vue :
- de décliner la nationalité ivoirienne ;
- de répudier la nationalité ivoirienne ;
dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le Président du Tribunal de Première Instance ou un magistrat délégué, ou le juge de la section de Tribunal du ressort dans lequel le déclarant a sa résidence.
Lorsque le déclarant se trouve à l’étranger, la déclaration est souscrite devant les agents diplomatiques et consulaires ivoiriens.
Toute déclaration de nationalité, souscrite conformément aux dispositions ci-dessus, doit être, à peine de nullité, enregistrée au Ministère de la Justice.
Si l’intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le Ministre de la Justice doit refuser d’enregistrer la déclaration.
Cette décision de refus est notifiée, avec ses motifs, au déclarant.
Si à l’expiration du délai de six (6) mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est pas intervenu une décision de refus d’enregistrement, le Ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, copie de la déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.
La validité d’une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le ministère Public et toute personne intéressée.
Dans ce dernier cas, le ministère Public doit toujours être mis en cause.
Articles 58, 59, 60 et 63 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité ivoirienne
Articles 57 et 62 de la loi n° 72-852 du 21 décembre 1972 portant modification du Code de la Nationalité ivoirienne