Oui.
L’ivoirien qui, remplissant un emploi dans un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le conserve en dépit de l’injonction de le résigner qui lui aura été faite par le Gouvernement Ivoirien, perd la nationalité Ivoirienne.
Six (6) mois après la notification de cette injonction, l’intéressé sera, par Décret, déclaré d’office avoir perdu la nationalité Ivoirienne s’il n’a, au cours de ce délai, résigné son emploi, à moins qu’il ne soit établi qu’il a été dans l’impossibilité absolue de le faire.
Dans ce dernier cas, le délai de six (6) mois court seulement du jour où la cause de l’impossibilité a disparu.
L’intéressé est libéré de son allégeance à l’égard de la Côte d’Ivoire à la date du décret.
Dans le cas, où le Gouvernement déclare, conformément aux dispositions ci-dessus, qu’un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret.
L’intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Articles 53 et 72 de la loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la Nationalité ivoirienne