CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE DE REGULATION

ARTICLE 24

L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard a pour mission le suivi de la mise en œuvre de la réglementation des jeux de hasard.

À ce titre, elle est notamment chargée :

  • de contrôler le respect des lois et règlements ainsi que les obligations résultant des autorisations ou conventions en vigueur dans le secteur des jeux de hasard ;
  • de surveiller le secteur des jeux de hasard ;
  • de réguler la concurrence en collaboration avec les services techniques en charge de la lutte contre la concurrence déloyale ;
  • de protéger les intérêts des usagers de jeux et des opérateurs en prenant toute mesure propre à garantir l’exercice d’une concurrence effective, saine et durable sur les segments du secteur libéralisé;
  • d’informer et de sensibiliser les opérateurs de jeux et les usagers au jeu responsable ;
  • de contrôler les obligations et les prestations fournies par les opérateurs des jeux de hasard ;
  • de vérifier les mesures prises par les opérateurs pour la promotion du jeu responsable et la lutte contre le jeu excessif ;
  • de conseiller l’Etat en matière de jeux de hasard;
  • de contrôler la régularité des documents présentés sur sa réquisition par les opérateurs et promoteurs de jeux de hasard ;
  • d’exercer une surveillance des opérations de jeu ou pari en ligne ;
  • de participer à la lutte contre les sites illégaux et la fraude ;
  • d’émettre un avis sur tout sujet entrant dans le cadre de ses attributions, notamment sur les projets de lois et règlements ;
  • d’émettre le cas échéant des avis à l’Administration compétente en vue de la suspension provisoire ou du retrait définitif de l’autorisation des opérateurs contrevenants aux dispositions de la présente loi ;
  • de réaliser l’audit des flux financiers du secteur des jeux de hasard;
  • contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux en liaison avec les autres structures de l’Etat;
  • d’établir un rapport annuel sur l’état des activités du secteur des jeux de hasard ;
  • de proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux de hasard.

 

ARTICLE 25

L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard contribue également à toute autre mission d’intérêt public que lui confie le Gouvernement dans le secteur des jeux de hasard.

 

ARTICLE 26

Lorsqu’un opérateur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard le met en demeure de s’y conformer.

L’opérateur qui ne se conforme pas à la mise en demeure de l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard dans un délai de quinze (15) jours est passible de sanctions administratives et pécuniaires prévues à l’article 35 de la présente loi.

 

ARTICLE 27

L’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard est compétente pour connaître des litiges pouvant survenir dans le secteur des jeux de hasard notamment :

  • toute violation par un opérateur des dispositions légales ou réglementaires sur les jeux de hasard et de Convention de Concession conclue avec l’opérateur de jeux de hasard ;
  • tout défaut d’application par un opérateur de son cahier des charges ou de tout autre document similaire contenant les conditions attachées à son autorisation ou à sa concession;
  • toute violation d’une interdiction prévue par la réglementation sur les jeux de hasard ;
  • toute réclamation des usagers au titre des prestations fournies par les opérateurs de jeux de hasard;
  • toute violation ou atteinte au respect des périmètres de jeux concédés ou autorisés.