CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES OPERATEURS

ARTICLE 12

Chaque opérateur de jeux de hasard, outre la tenue d’une comptabilité générale prévue par l’ Acte uniforme relatif au Droit comptable et à l’information financière et au système comptable SYSCOHADA, a l’obligation de tenir une comptabilité analytique.

 

ARTICLE 13

Les opérateurs de jeux de hasard remettent à l’organe chargé de la régulation des jeux de hasard :

  • un rapport annuel d’activités sur la nature et le volume des opérations et prestations effectuées au cours de l’exercice écoulé mentionnant le flux par catégorie de services offerts et l’évolution de ces flux par rapport aux deux exercices précédents ;
  • les comptes financiers annuels certifiés de l’exercice écoulé.

Le non-respect des dispositions prévues au présent article est passible de sanction pécuniaire prévue par la présente loi.

 

ARTICLE 14

Les opérateurs de jeux de hasard, à l’exception du concessionnaire prévu à l’article 8 de la présente loi, sont soumis pour l’ensemble de leurs activités aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de concurrence.

 

ARTICLE 15

Les opérateurs de jeu de hasard versent les taxes perçues au titre de l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard à l’Administration fiscale.