ARTICLE 10
Sont soumis à l’autorisation préalable de l’Administration, les jeux de hasard suivants :
1°) les loteries publicitaires ou promotionnelles quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ;
2°) les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinés à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts quels que soient le canal, la dénomination et les supports utilisés ;
3°) les jeux organisés dans les casinos et les machines à sous sur les supports physiques.
Par dérogation au point 3° du présent article, ne peuvent organiser les jeux de machines à sous sur support physique que le concessionnaire prévu à l’article 8 de la présente loi et les opérateurs de casinos justifiant d’une autorisation.
ARTICLE 11
L’autorisation prévue à l’article précédent fixe les conditions d’établissement de l’opérateur ainsi que celles de l’organisation et l’exploitation du jeu de hasard.
Les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait de l’autorisation des jeux autorisés sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.