CHAPITRE 1 : DROITS ET AVANTAGES (2023)

SECTION 1 :

DROITS ET AVANTAGES DE TOUTES NATURES


ARTICLE 19

Les membres du Corps diplomatique bénéficient des droits reconnus aux fonctionnaires et agents de l’Etat par le Statut général de la Fonction publique ainsi que des droits spécifiques énoncés dans les décrets d’application du présent Statut.

 

ARTICLE 20

Le conjoint de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, du représentant permanent, du délégué permanent, du consul général, du représentant permanent adjoint, du délégué permanent adjoint ou du chargé d’Affaires en Pied, non fonctionnaire, qui est amené à suivre celui-ci ou celle-ci à l’étranger, perçoit une indemnité de conjoint mensuelle.

 

ARTICLE 21

Le fonctionnaire, conjoint de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, du représentant permanent, du délégué permanent, du consul général, du représentant permanent adjoint, du délégué permanent adjoint ou du chargé d’Affaires en Pied, exerçant au ministère en charge des Affaires étrangères et qui est amené à suivre celui-ci ou celle-ci à l’étranger, est considéré comme étant en activité.

Il continue de percevoir le salaire qui lui est versé en Côte d’Ivoire et conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

Le fonctionnaire, conjoint de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, du représentant permanent, du délégué permanent, du consul général, du représentant permanent adjoint, du délégué permanent adjoint ou du chargé d’Affaires en Pied, exerçant dans une autre administration et qui est amené à suivre celui-ci ou celle-ci à l’étranger, est mis, à sa demande, à la disposition du ministère en charge des Affaires étrangères et est considéré comme étant en activité et continue de percevoir la rémunération qui lui est versée en Côte d’Ivoire. Il conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

Toutefois, lorsque le salaire des fonctionnaires visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, est inférieur à l’indemnité de conjoint mensuelle, un complément mensuel leur est versé.

 

ARTICLE 22

L’ambassadeur, conjoint de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, du représentant permanent, du délégué permanent, du consul général, du représentant permanent adjoint, du délégué permanent adjoint ou du chargé d’Affaires en Pied, a droit au déroulement normal de sa carrière.

Il bénéficie, à l’occasion du mouvement diplomatique, du droit d’être nommé dans un poste proche du pays de résidence de son conjoint, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, représentant permanent, délégué permanent, consul général, représentant permanent adjoint, délégué permanent adjoint ou chargé d’Affaires en Pied.

Lorsque le conjoint de l’ambassadeur, chef de Mission diplomatique ou de Poste consulaire, du représentant permanent, du délégué permanent, du consul général, du représentant permanent adjoint, du délégué permanent adjoint ou du chargé d’Affaires en Pied, est membre du Corps diplomatique, mais n’a pas le grade d’ambassadeur, il bénéficie d’une affectation régulière en même temps que son conjoint, dans le poste le plus proche du pays de résidence de celui-ci ou de celle-ci.

 

ARTICLE 23

Le fonctionnaire, conjoint d’un membre du Corps diplomatique, autre que l’ambassadeur, exerçant au ministère des Affaires étrangères, bénéficie d’une affectation régulière en même temps que le membre du Corps diplomatique dans le même poste.

Le fonctionnaire, conjoint du membre du Corps diplomatique, exerçant dans une autre administration et qui est amené à suivre celui-ci à l’étranger, est mis à la disposition du ministère en charge des Affaires étrangères et maintenu en position d’activité.

Il continue de percevoir la rémunération qui lui est versée en Côte d’Ivoire. Il conserve ses droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite.

 

ARTICLE 24

Le membre du Corps diplomatique en service à l’étranger a droit à un congé de soixante (60) jours à passer en Côte d’Ivoire, au terme de deux (2) années de service effectif. Durant ce congé, il conserve l’intégralité de son traitement indexé.

 

ARTICLE 25

A l’étranger, le membre du Corps diplomatique bénéficie de la protection de l’Etat contre les faits de guerre, les voies de fait, la destruction de ses biens, toute autre agression, les accidents ou les catastrophes naturelles. Il bénéficie d’une réparation des préjudices qui en résultent.

 

ARTICLE 26

Le membre du Corps diplomatique, qui retourne en Côte d’Ivoire pour faits de guerre, fermeture provisoire ou définitive de la Mission diplomatique ou du Poste consulaire, de la représentation permanente, de la délégation permanente ou du consulat général, continue de percevoir l’intégralité de sa rémunération à l’étranger, de bénéficier de la prise en charge de ses frais médicaux, de ceux de sa famille, ainsi que de la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants jusqu’à son rappel effectif à l’Administration centrale.

 

ARTICLE 27

En cas de décès à l’étranger d’un membre du Corps diplomatique ou d’un membre de sa famille, l’Etat apporte une assistance aux ayants droit ou au membre du Corps diplomatique.

L’Etat prend en charge l’intégralité des frais relatifs au traitement, à la conservation et au transfert du corps du défunt en Côte d’Ivoire jusqu’au lieu de l’inhumation.

Les ayants droit du membre du Corps diplomatique défunt perçoivent, jusqu’à leur rapatriement, une assistance financière équivalente à l’intégralité du salaire mensuel du défunt à l’étranger.

Le rapatriement de la famille du membre du Corps diplomatique défunt n’intervient qu’à la fin de l’année scolaire et universitaire.

Les modalités de cette assistance sont définies par décret pris en Conseil des ministres.


ARTICLE 28

Le membre du Corps diplomatique rappelé à l’Administration centrale après un séjour dans une Mission diplomatique ou un poste consulaire bénéficie des avantages et exonérations déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 29

A son rappel à l’Administration centrale, le membre du Corps diplomatique a droit à trois (3) mois de congé pour le service accompli en poste à l’étranger.

Pendant ces trois (3) mois de congé pour services accomplis en poste à l’étranger, le membre du Corps diplomatique perçoit, chaque mois, la contre-valeur en monnaie locale de l’intégralité du dernier traitement auquel il a eu droit durant son séjour à l’étranger.

 

ARTICLE 30

Le droit à la formation continue est reconnu au membre du Corps diplomatique.

Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées conformément aux textes en vigueur.

 

ARTICLE 31

Le membre du Corps diplomatique en poste à l’étranger peut bénéficier de congé maladie et de congés exceptionnels conformément aux textes en vigueur.

 

SECTION 2 :

TRAITEMENTS, PRIME ET INDEMNITES

 

ARTICLE 32

Le membre du Corps diplomatique en fonction au Département central perçoit une rémunération qui comprend le traitement soumis à retenue pour pension et fiscalités ainsi que des indemnités tenant compte des sujétions spéciales inhérentes à l’exercice de ses fonctions.

Il peut également percevoir une prime.

Le membre du Corps diplomatique en fonction dans les Services extérieurs perçoit une rémunération qui comprend le traitement soumis à retenue pour pension et fiscalités ainsi que des indemnités affectées d’un coefficient de correction, tenant compte des sujétions spéciales résultant de son expatriation.

Les indices de traitement, les montants de la prime, les taux des indemnités et Je coefficient de correction sont définis par décret pris en Conseil des ministres.