SECTION 1 :
GRADES DE LA HIERARCHIE DU CORPS DIPLOMATIQUE
ARTICLE 7
Les grades de la hiérarchie du Corps diplomatique sont :
- le hors grade : ambassadeur ;
- le grade 1 : ministre plénipotentiaire ;
- le grade 2 : conseiller des Affaires étrangères ;
- le grade 3 : secrétaire des Affaires étrangères.
ARTICLE 8
Des échelons d’ancienneté sont établis dans chacun des grades.
SECTION 2 :
NOMINATION DANS LES EMPLOIS DU CORPS DIPLOMATIQUE
ARTICLE 9
Les ambassadeurs hors grade sont nommés parmi les ministres plénipotentiaires.
ARTICLE 10
Les ministres plénipotentiaires sont nommés parmi les conseillers des Affaires étrangères.
ARTICLE 11
Les conseillers des Affaires étrangères sont nommés parmi les secrétaires des Affaires étrangères.
ARTICLE 12
Les secrétaires des Affaires étrangères sont nommés parmi les titulaires du diplôme du Cycle supérieur de l’Ecole nationale d’Administration de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 13
La nomination dans les emplois d’ambassadeur, de ministre plénipotentiaire, de conseiller des Affaires étrangères et de secrétaire des Affaires étrangères est faite par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 14
Les conditions de nomination dans chacun des grades de la hiérarchie du Corps diplomatique et la détermination des échelons d’ancienneté sont fixées par décret.
ARTICLE 15
Le Président de la République peut, de façon discrétionnaire, nommer, à titre exceptionnel, par décret, dans l’un des emplois du Corps diplomatique.
Toutefois, ces nominations ne peuvent excéder, par an, 20% du nombre total de l’effectif des élèves de la filière diplomatie en formation à l’ENA.
SECTION 3 :
NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS
ARTICLE 16
En Côte d’Ivoire, le membre du Corps diplomatique peut occuper, outre les fonctions à caractère diplomatique et consulaire, toute autre fonction, selon son grade.
Les conditions de nomination et d’exercice de ces fonctions sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 17
Les nominations des membres du Corps diplomatique, pour l’exercice à l’étranger des fonctions d’ambassadeur, chef de Mission diplomatique, de représentant permanent, de délégué permanent, de Consul général, de représentant permanent adjoint, de délégué permanent adjoint ou de chargé d’ Affaires en Pied, sont faites par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des Affaires étrangères.
Toutefois, le Président de la République peut nommer dans les fonctions d’ambassadeur, chef de Mission diplomatique, de représentant permanent, de délégué permanent, de Consul général, de représentant permanent adjoint, de délégué permanent adjoint ou de chargé d’Affaires en Pied, toute personnalité de son choix n’ayant pas la qualité de membre du Corps diplomatique.
Pendant la durée de leurs fonctions à l’étranger, les personnalités nommées conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, bénéficient des droits et avantages prévus par le présent Statut du Corps diplomatique. Elles sont également soumises aux devoirs, obligations et incompatibilités prévus par la présente loi.
Ces nominations ne confèrent pas la qualité de membre du Corps diplomatique aux personnalités concernées, qui réintègrent leurs emplois ou organismes d’origine à la fin de leurs fonctions.
Les conditions de nomination et d’exercice de ces fonctions sont définies par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 18
Les nominations des membres du Corps diplomatique, pour l’exercice à l’étranger des fonctions de ministre conseiller, de Premier conseiller, de chargé d’Affaires ad intérim, de conseiller, de consul, de vice-consul et de premier secrétaire, sont faites par arrêté ou décision du ministre en charge des Affaires étrangères.
Les conditions de nomination et d’exercice de ces fonctions sont définies par décret pris en Conseil des ministres.