SECTION 5 : COMPTE FINANCIER (2020)

ARTICLE 22

Dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’exercice, l’agent comptable produit le compte financier et le transmet au directeur, pour visa.

Dans ce même délai, le directeur établit un rapport de gestion de l’établissement.

Le compte financier visé est transmis en copie au contrôleur budgétaire, accompagné du rapport de gestion du directeur.

Au vu de ces deux documents, le contrôleur budgétaire établit un rapport de contrôle budgétaire. Ce rapport porte aussi bien sur l’exécution du budget que sur la gestion administrative de l’établissement public national.

Au plus tard huit (8) jours après l’expiration du délai de trois mois mentionné à l’alinéa 1 du présent article, le directeur transmet aux membres du Conseil de gestion les documents cités aux alinéas précédents.

 

ARTICLE 23

Au plus tard, avant la fin du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice, le Conseil de gestion vérifie l’exactitude et la régularité formelle du compte financier produit par l’agent comptable. Il fait toute observation qu’il juge utile sur le compte financier, le rapport de gestion de l’établissement, et le rapport du contrôleur budgétaire.

Dans les huit (8) jours suivant la réunion du Conseil de gestion appelé à statuer sur le compte financier, l’agent comptable transmet le compte financier au directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, pour mise en état d’examen. A ce compte financier sont joints le rapport de gestion du directeur de l’établissement, le rapport du contrôleur budgétaire et les observations, le cas échéant, du Conseil de gestion.

Au plus tard à la fin du sixième mois suivant la clôture de l’exercice, le compte financier de l’établissement est transmis par la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique à la Cour des Comptes.

 

ARTICLE 24

L’agent comptable qui ne produit pas le compte financier dans les délais fixés aux articles 22 et 23 ci-dessus, et dans un état permettant sa transmission au Conseil de gestion et sa mise en état d’examen par la direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, fait l’objet de sanctions administratives et pécuniaires dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

Est obligatoirement relevé de ses fonctions et peut être déclaré inapte à l’exercice d’une fonction de comptable public, tout agent comptable dont le compte financier n’est pas en état d’être examiné par la Cour des Comptes dans un délai d’un (1) an à compter de la clôture de l’exercice.