ARTICLE 19
Au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l’exercice en cours, le directeur prépare le projet de budget de l’exercice suivant et le soumet à l’examen du Conseil de gestion, après avis formel du contrôleur budgétaire.
Le Conseil de gestion arrête le projet de budget qui s’équilibre en recettes et en dépenses.
ARTICLE 20
Les budgets des établissements publics nationaux, inclus dans la loi de Finances, sont exécutoires dès la publication de ladite loi.
Les crédits correspondants sont inclus dans les crédits ouverts à l’intérieur des budgets des ministères de tutelle technique. Ils sont limitatifs.
ARTICLE 21
Le Conseil de gestion vérifie périodiquement, et au moins une fois par trimestre, que le budget s’exécute en équilibre.
A cet effet, le directeur lui soumet un état trimestriel d’exécution, visé par l’agent comptable et le contrôleur budgétaire.