SOUS-SECTION 1 :
LE CONSEIL DE GESTION
ARTICLE 9
Chaque établissement public national est placé sous le contrôle et l’autorité d’un Conseil de gestion composé de membres de droit et de membres nommés dont le nombre est fixé par décret.
Le Conseil de gestion est présidé par le ministre chargé de la tutelle administrative et technique de l’établissement public national, qui peut déléguer ses fonctions à son représentant.
La composition, les modalités de fonctionnement et de délibération du Conseil de gestion sont déterminées par les décrets d’application de la présente loi et le décret de création ou d’organisation de l’Etablissement, le cas échéant, dans le respect des présentes dispositions. Le décret de création ou d’organisation de l’Etablissement fixe également les attributions spécifiques du Conseil de gestion, dans la limite de celles réservées aux autres organes de l’Etablissement, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 10
Les membres du Conseil de gestion perçoivent des jetons de présence à chaque réunion statutaire du Conseil.
Les modalités de paiement des jetons de présence sont déterminées par décret.
ARTICLE 11
Le Conseil de gestion suit, de façon permanente, la bonne exécution des missions confiées à l’établissement public national.
Il contrôle la préparation et l’exécution du budget, examine le rapport de gestion de l’ordonnateur, le rapport du contrôleur budgétaire et le compte financier produit par l’agent comptable en fin d’exercice.
Il se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’Etablissement et, au moins une fois par trimestre.
ARTICLE 12
Les établissements publics nationaux, qui ont pour objet l’exécution de missions de nature, selon le cas, scientifique, technologique ou d’enseignement, peuvent être dotés d’un scientifique chargé de définir, avec le directeur de l’établissement et le Conseil de gestion :
- l’orientation générale des activités spécifiques de l’établissement ;
- l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de recherche ou des objectifs scientifiques et techniques qui lui sont confiés.
La composition et le fonctionnement du conseil scientifique sont fixés par le décret de création de chaque établissement concerné.
Pour ces établissements, et sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires définissant leurs règles de tutelle, des instances d’évaluation, dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret, contrôlent le niveau et la qualité scientifique et technologique de leurs activités, ainsi que le degré de réalisation des programmes qui leur sont confiés.
SOUS-SECTION 2 :
LE DIRECTEUR
ARTICLE 13
L’Etablissement public national est dirigé par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle technique.
Le directeur peut être désigné sous toute autre dénomination pour tenir compte de la spécificité de la structure.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, et si la taille et l’importance des missions confiées à un Etablissement public national le justifient, le décret de création de l’Etablissement public national peut conférer au directeur le rang de directeur général.
ARTICLE 14
Le directeur est l’ordonnateur de l’Etablissement public national. Il est également le responsable du budget opérationnel de programme se rapportant à sa structure. A ce titre, il s’engage sur des objectifs opérationnels à atteindre.
Il est investi des pouvoirs nécessaires pour assurer l’administration et la direction générale de l’établissement. Il accomplit, à cet effet, tout acte nécessaire à la réalisation des missions de l’établissement.
Les décrets d’application de la présente loi et le décret de création ou d’organisation de l’établissement peuvent soumettre l’accomplissement de certains actes du directeur à l’autorisation préalable du Conseil de gestion.
Le directeur engage sa responsabilité disciplinaire, pénale, civile et financière à l’occasion des manquements constatés dans sa gestion.
SOUS-SECTION 3 :
L’AGENT COMPTABLE
ARTICLE 15
Un agent comptable, ayant la qualité de comptable public, est nommé auprès de chaque établissement public national conformément aux textes régissant la fonction.
ARTICLE 16
Les opérations financières de l’établissement public national sont effectuées sous la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’agent comptable.
SOUS-SECTION 4 :
LE CONTRÔLEUR BUDGETAIRE
ARTICLE 17
Un contrôleur budgétaire est nommé auprès de chaque établissement public national conformément aux textes régissant la fonction.
ARTICLE 18
Le contrôleur budgétaire contrôle l’exécution du budget en recette et en dépense à l’engagement et à l’ordonnancement et les actes à incidence financière.
Le contrôleur budgétaire est également chargé d’une mission d’assistance et de conseil auprès de l’ordonnateur et doit être obligatoirement consulté dans la préparation du budget.
Il participe à l’organisation des contrôles internes et à la mise en place des systèmes de contrôle de gestion au sein de l’Etablissement.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.