SECTION 2 : TUTELLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX (2020)

ARTICLE 5

Chaque Etablissement public national est placé sous la tutelle économique et financière du ministre en charge du Budget et sous la tutelle administrative et technique du ministre chargé du département dont relève l’activité principale de l’établissement.

Les conditions et modalités de l’exercice de la tutelle économique et financière et de la tutelle administrative et technique sont précisées par les décrets d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 6

La tutelle administrative et technique, par secteur d’activité, est exercée par le ministre dont relève à titre principal l’activité du secteur.

 

ARTICLE 7

La coordination de l’ensemble des actions nécessaires à l’exercice de la tutelle administrative et technique et de la tutelle économique et financière est exercée par le ministre de tutelle économique et financière.

A cet effet, il délègue compétence à la structure en charge du contrôle budgétaire sur les Etablissements publics nationaux pour effectuer l’ensemble des opérations nécessaires pour un contrôle général sur l’établissement.

Les ministres des tutelles veillent à l’exercice effectif de la tutelle sur l’établissement public national dans le strict respect de son autonomie.

 

ARTICLE 8

La coordination des tutelles se manifeste notamment par :

  • l’application à tous les Etablissements publics nationaux, des dispositions législatives et réglementaires les régissant et la mise en harmonie de leur mode d’organisation et de fonctionnement avec lesdites dispositions ;
  • la revue et l’évaluation des actes de gestion ;
  • le contrôle de la création, la transformation, la fusion ou la scission d’établissements publics nationaux ;
  • le contrôle du transfert d’activités, de la dissolution et de la liquidation d’Etablissements publics nationaux ;
  • l’analyse et la formulation de propositions adaptées à la résolution des difficultés d’ordre général ou particulier posées, le cas échéant, par l’application des dispositions en vigueur.