ARTICLE 3
L’Etablissement public national est créé par décret pris en Conseil des ministres conformément aux dispositions de la présente loi.
Le décret de création définit sa mission et détermine, selon l’objet de son activité et la nature de ses ressources, la catégorie à laquelle il appartient, et fixe les règles particulières de son organisation administrative et financière.
L’Etablissement public national ne peut accomplir aucun acte étranger à son objet obligatoirement limité à la réalisation de la mission de service public qui lui est confiée par le décret en portant création.
ARTICLE 4
L’Etablissement public national dispose d’un patrimoine propre qui peut relever aussi bien du domaine public que privé.
Les deniers de l’Etablissement public national sont des deniers publics.
L’Etablissement public national est soumis aux règles de la comptabilité publique.