ARTICLE 71
Les membres du Conseil du District Autonome, les fonctionnaires et agents du District Autonome ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, traiter avec le District Autonome ou se rendre soumissionnaires d’un marché du District Autonome.
Durant l’exercice de ses fonctions, le Gouverneur du District Autonome ne peut, par lui-même, ni par personne interposée, acquérir ou louer un bien immeuble qui appartient au domaine de l’Etat et du District Autonome.
ARTICLE 72
Les modalités de passation et d’exécution des marchés, conventions, adjudications, appels d’offres et contrats du District Autonome sont déterminés conformément aux lois et règlements en vigueur.