CHAPITRE I : LES CONDITIONS DE PLACEMENT DES ENFANTS DANS UN ETABLISSEMENT DE PROTECTION DE REMPLACEMENT

ARTICLE 12

Chaque Etablissement de protection de remplacement de l’enfant peut se spécialiser dans la prise en charge d’une tranche donnée d’enfants ou combiner deux ou plusieurs tranches. Ce choix est précisé dans l’agrément.

Les groupes d’âge concernés sont :

  • de 00 à 04 ans, nourrisson et petite enfance ;
  • de 05 à 08 ans, petite enfance et enfance ;
  • de 09 à 13 ans, enfance et préadolescence ;
  • de 14 ans à moins de 18 ans, adolescence.

 

ARTICLE 13

La décision de procéder au placement d’un enfant dans un Etablissement de protection de remplacement relève de la compétence de l’Etat selon deux types de procédures :

  • l’accueil d’urgence ;
  • l’accueil programmé.

L’accueil d’urgence consiste à accueillir l’enfant sans qu’une autorité ne soit préalablement informée compte tenu du caractère imminent du danger encouru par l’enfant privé de toute protection parentale ou confronté à un danger immédiat au sein de sa famille.

L’accueil programmé consiste à accueillir l’enfant sur décision de l’autorité judiciaire ou administrative.

Les procédures relatives à l’accueil d’urgence et à l’accueil programmé sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Protection de l’Enfant.

 

ARTICLE 14

L’enfant placé dans un établissement d’accueil peut être transféré dans un autre établissement d’accueil si son intérêt l’exige, dans les conditions précisées par arrêté.

 

ARTICLE 15

L’enfant accueilli dans un Etablissement de protection de remplacement est placé sous la responsabilité juridique :

  • des services en charge de la protection de l’enfant et du titulaire de l’autorité parentale à l’origine de la demande du placement ;
  • des services en charge de la protection de l’enfant et du juge des tutelles, lorsque l’enfant est placé provisoirement dans un centre par ordonnance.

Les décisions de la vie quotidienne qui n’impactent pas l’avenir de l’enfant sont déléguées à l’Etablissement de protection de remplacement.

Pour toutes les autres décisions, l’Etablissement de protection de remplacement informe sans délai l’autorité en charge de l’enfant de sa localité, notamment en ce qui concerne les opérations chirurgicales, l’orientation scolaire, les projets de départ en vacances en dehors de la localité d’implantation de l’établissement.

Le titulaire de l’autorité parentale, s’il est identifié, est consulté autant que de besoin sans entraver le principe de célérité qui prévaut dans toute décision de protection de l’enfant.

 

ARTICLE 16

L’enfant placé dans un Etablissement de Protection de Remplacement dispose d’un dossier individuel confidentiel au niveau de l’administration de cet établissement.

Ce dossier est régulièrement mis à jour.

Un arrêté du ministre chargé de la Protection de l’Enfant fixe le contenu du dossier de l’enfant placé dans un Etablissement de Protection de Remplacement.


ARTICLE 17

Seuls le dirigeant de l’Etablissement de Protection de Remplacement et le référent – accueil de l’enfant sont habilités à procéder aux mises à jour du dossier de l’enfant.

Le dossier de l’enfant peut être consulté par l’enfant lui-même et le titulaire de l’autorité parentale selon une procédure expressément définie par l’établissement, sauf décision contraire du juge des tutelles.

 

ARTICLE 18

L’enfant placé dans un Etablissement de Protection de Remplacement dispose d’un numéro matricule qu’il conserve durant son séjour en protection de remplacement, même en cas de changement d’établissement ou de mode de protection. Ce numéro matricule est inscrit sur tous les documents le concernant.

Le numéro matricule est composé selon un modèle transmis par le ministère en charge de la Protection de l’Enfant.

 

ARTICLE 19

L’Etablissement de Protection de Remplacement de l’enfant tient à jour un registre de tous les enfants accueillis.

Ce registre comporte les nom et prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance de l’enfant, la date d’admission, son statut juridique, le motif du placement, l’adresse de la personne à contacter.