CHAPITRE 2 : LES MESURES DE REINSERTION, DE REINTEGRATION ET DE PREPARATION DE L’ENFANT A L’AUTONOMIE

ARTICLE 20

L’enfant placé dans un Etablissement de Protection de Remplacement dispose d’un plan individualisé de prise en charge conçu pour une période de six (6) mois renouvelables, sur décision de la direction en charge de la Protection de l’Enfant.

Ce plan est élaboré par l’Etablissement de protection de remplacement conjointement avec le responsable chargé de la protection de l’enfant du département concerné dans un délai d’un (1) mois.

 

ARTICLE 21

L’Etablissement de protection de remplacement de l’enfant coordonne les actions des intervenants sur le plan individualisé de prise en charge.

Le plan individualisé de prise en charge fait l’objet :

  • d’un rapport de suivi mensuel ;
  • d’un rapport d’évaluation trimestrielle ;
  • et éventuellement d’un rapport d’incident constaté sans délai.

Ces rapports sont transmis au responsable chargé de la protection de l’enfant du département concerné.

Après trois (3) mois de prise en charge, l’Etablissement de protection de remplacement de l’enfant peut proposer un amendement au plan individualisé en cas de besoin.

 

ARTICLE 22

Tout Etablissement de protection de remplacement de l’enfant promeut la réinsertion et la réintégration familiales durables et le cas échéant l’autonomisation de l’enfant et sa socialisation auprès de repères familiaux alternatifs et de repères familiaux légaux.

Seul l’enfant pour lequel le retour en famille n’est pas possible, peut séjourner sur des périodes supérieures à deux (2) ans dans un Etablissement de protection de remplacement. Il est dans ce cas, prioritairement orienté vers le dispositif des familles d’accueil.

 

ARTICLE 23

L’Etablissement de protection de remplacement de l’enfant ne participe pas directement à la recherche de famille mais il transmet, sans délai, au Service Enfant du Centre de Protection spécialisée toutes les informations utiles dont il dispose.

L’Etablissement de protection de remplacement de l’enfant est tenu de porter une attention particulière à l’état psychologique de l’enfant en recherche de famille.

 

ARTICLE 24

La réinsertion familiale d’un enfant est subordonnée à l’obtention d’une ordonnance de retrait délivrée par le juge des tutelles.

La préparation de l’enfant à son retour en famille est obligatoire.