Oui.
Sauf dispositions légales contraires, le fonctionnaire est tenu au secret professionnel.
Le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, notamment en matière d’accès à l’information d’intérêt public, le fonctionnaire ne peut être délié cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du Ministre dont il relève.
Le fonctionnaire est également tenu à l’obligation de réserve.
Article 35 de la loi n° 2023-892 du 23 novembre 2023 portant Statut général de la Fonction publique