SECTION 1 :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 219
Le Ministre chargé de l’environnement peut prendre des sanctions administratives pour réprimer des infractions aux dispositions de cette loi.
Il peut prononcer des mises en demeure de faire cesser les atteintes à l’environnement, imposer des mesures administratives ou pécuniaires, publier la décision de sanction des installations classées mises en cause.
ARTICLE 220
Le Ministre chargé de l’environnement met en demeure toute installation classée pour la protection de l’environnement responsable d’un préjudice écologique de restaurer le milieu dans un délai de trois (3) mois.
ARTICLE 221
Si à l’expiration du délai de trois (3) mois, le contrevenant n’obtempère pas, le Ministre chargé de l’Environnement peut :
- soit faire procéder d’office par l’Administration de l’environnement à la restauration du milieu, aux frais et dépens du contrevenant ;
- soit suspendre le fonctionnement de l’installation.
ARTICLE 222
Le Ministre chargé de l’environnement peut suspendre ou retirer un permis d’exploitation ou de construire, mettre fin unilatéralement à un contrat portant sur la gestion, la conservation, la protection de l’environnement ou mettre fin à une activité lorsque celle-ci est susceptible de porter gravement atteinte à la sûreté, à la sécurité, à la santé, à la salubrité, à la tranquillité des populations ou porter gravement atteinte à l’environnement.
ARTICLE 223
Toute installation classée pour la protection de l’environnement susceptible de porter gravement atteinte à la sûreté sécurité, à la santé, à la salubrité, à la tranquillité des populations, ou porter gravement atteinte à l’environnement peut faire l’objet d’une suspension d’activité ou d’une fermeture par le Ministre chargé de l’environnement, sans préjudice des mesures de réparation des dommages causés à l’environnement, aux personnes et aux biens.
La procédure de fermeture est menée conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 224
Toute personne morale ou physique, qui omet de faire une évaluation environnementale et sociale préalable à tout projet susceptible d’avoir des effets nuisibles sur l’environnement, est passible de suspension de réparation aux dommages causés à l’environnement, aux personnes et aux biens.
La falsification d’une évaluation environnementale et sociale ou sa non-conformité encourt les mêmes sanctions.
ARTICLE 225
Toute installation classée qui omet d’accomplir les démarches administratives et techniques auprès des services compétents du ministère en charge de l’environnement est passible d’une suspension d’activité ou de fermeture de l’établissement sans des mesures de réparation aux dommages causés à l’environnement, aux personnes et aux biens.
SECTION 2 :
SANCTIONS PENALES
ARTICLE 226
Est puni d’une amende de 10.000 francs à 500.000 francs quiconque abandonne, jette des déchets ménagers et assimilés ou verse des eaux usées domestiques en un lieu public ou tout autre endroit inapproprié
ARTICLE 227
Est puni d’une amende de 10.000 francs à 500.000 francs ou astreint au nettoyage des lieux quiconque urine ou défèque dans un lieu public ou dans tout autre endroit inapproprié.
ARTICLE 228
Est puni d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de francs, quiconque :
- incinère les déchets ménagers et assimilés, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les pneus et les matières plastiques en dehors des centres et installations agréés ;
- émet des odeurs particulièrement incommodantes pour l’homme et pour l’environnement ;
- laisse échapper de son véhicule des fumées et des gaz nocifs.
ARTICLE 229
Est passible d’une amende de 50.000 francs à 1.000.000 francs, quiconque détient ou abandonne des déchets susceptibles de :
- favoriser le développement d’animaux vecteurs de maladies ;
- provoquer des dommages aux personnes et aux biens.
ARTICLE 230
Est passible d’une amende de 50.000 francs à 1.000.000 de francs quiconque, sauf dans le cadre de l’exercice d’une profession ;
fait usage dans les agglomérations et aux environs des hôpitaux et des écoles, d’avertisseurs sonores en dehors des cas de danger immédiat ;
- fait usage intempestif et sans nécessité absolue, en dehors des agglomérations d’avertisseurs sonores ;
- fait usage, sans nécessité absolue d’avertisseurs sonores dans la nuit ;
- émet des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains ;
- utilise des engins à moteur munis d’avertisseurs sonores non conformes au type homologué par les services compétents ;
- émet des bruits susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants, de constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d’endommager tes biens
ARTICLE 231
Est puni d’une amende de 50.000 francs à 1.000.000 de francs quiconque fait de l’affichage sur les immeubles classés monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites inscrits ou protégés.
ARTICLE 232
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.000 francs à 1.000.000.000 de francs quiconque mène une activité qui altère de manière irréversible la qualité du sol ou du sous-sol.
ARTICLE 233
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux amende de 200.000 francs à 1.000.000.000 de franc sans et d’une quiconque se livre :
- à la capture d’animaux appartenant aux espèces protégées et menacées d’extinction ;
- à la destruction d’habitats, des larves et des jeunes espèces protégées ;
- à la destruction des mangroves ;
- au minage du sable marin ;
- à la pratique de feux de brousse non contrôlés
ARTICLE 234
Est puni d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 1.000.000 francs à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement tout responsable d’un établissement faisant obstacle à l’exercice des fonctions des agents chargés de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.
En cas de récidive, il sera procédé à la fermeture temporaire de l’établissement.
ARTICLE 235
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 francs à 100.000.000 de francs, toute personne qui se rend coupable de l’altération de la qualité de l’air.
ARTICLE 236
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de
200 000francsà100.000.000defrancsquiconquefait :
- usage d’explosif, de drogues, de produits chimiques ou appâts dans les eaux de nature à enivrer les poissons ou à les détruire ;
- emploi de drogue de produits chimiques ou appâts de nature à détruire le gibier ou le rendre impropre à la consommation.
ARTICLE 237
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 francs à 100.000.000 de francs quiconque se rend coupable d’appropriation et d’exploitation privée des ressources biologiques ou génétiques et des connaissances traditionnelles des populations locales qui y sont associées sans l’accord explicite des autorités compétentes.
ARTICLE 238
Quiconque se livre à l’utilisation et à la manipulation du mercure notamment dans les mines artisanales est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000.000 de francs à 100. 000.000 de francs.
ARTICLE 239
Quiconque poursuit l’exploitation d’une installation classée sans se conformer à la mise en demeure d’avoir à respecter les prescriptions techniques déterminées est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000.000 de francs à 100.000.000 de francs.
ARTICLE 240
Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 5.000.000 de francs à 50.000.000 de francs quiconque procède ou fait procéder à l’abattage d’arbres ou d’animaux dans les aires protégées et les parcs nationaux.
Les complices sont punis des mêmes peines.
ARTICLE 241
Est punie d’une amende de 10.000.000 de francs à 100.000.000 francs, toute entreprise agréée procédant à des dépôts sauvages de déchets ménagers et assimilés.
L’autorisation d’exercer toute activité de collecte de déchets ménagers et assimilés sur le territoire national peut être suspendue pour une période d’au moins deux (2) ans.
ARTICLE 242
Quiconque poursuit l’exploitation d’une installation classée frappée de fermeture, de suspension ou d’interdiction sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs.
ARTICLE 243
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.000.000 à 10.000.000.000 de francs quiconque détruit un site ou un monument naturel classé.
ARTICLE 244
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000.000 de francs à 20.000.000.000 de francs quiconque se livre de façon illicite à des travaux de recherche ou d’exploitation des hydrocarbures.
ARTICLE 245
Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1.000.000.000 de francs à 100.000.000.000 de francs quiconque se livre à :
- l’importation et l’utilisation des polluants organiques persistants ;
- l’importation et l’utilisation des produits chimiques obsolètes ;
- la production, la commercialisation, l’exportation, le transit, la réexportation, le transport et la détention des substances chimiques interdites.
ARTICLE 246
Est puni d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 1.000.000.000 à 100.000.000.000 de francs quiconque pollue les eaux intérieures par des déversements, écoulements, rejets et dépôts de substances radioactives et chimiques de toute nature susceptible de provoquer ou d’accroître la pollution des eaux intérieures ou des zones maritimes sous juridiction nationale.
Le coupable peut être condamné à curer les lieux pollués.
Le Ministère en charge de l’environnement peut, en cas de négligence, refus ou résistance, y procéder ou y faire procéder aux frais et dépens de l‘intéressé.
ARTICLE 247
Est passible d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 1.000.000.000 de francs à 100.000.000.000 de francs quiconque :
- dépose des déchets dangereux dans le domaine public maritime national;
- importe sans autorisation des déchets dangereux sur le territoire national ;
- immerge, incinère ou élimine par quelque procédé que ce soit des déchets dangereux dans les eaux intérieures ou zones maritimes sous juridiction nationale.
ARTICLE 248
Toute personne, qui mélange sans autorisation des déchets dangereux et qui cause un dommage à la santé humaine et à l’environnement, est passible d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 10.000.000.000 de francs à 500.000.000.000 de francs.
ARTICLE 249
Toute personne morale, qui procède ou fait procéder sans autorisation à l’achat, à la vente, au transit, au stockage, à l’enfouissement ou au déversement sur le territoire national de déchets dangereux, est passible d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 100.000.000.000 de francs à 1.000.000.000.000 de francs.
La juridiction ayant prononcé la peine peut :
- ordonner la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l’infraction ;
- ordonner la saisie et l’élimination des déchets aux frais et dépens du propriétaire desdits déchets.
ARTICLE 250
Quiconque procède ou fait procéder à l’importation de déchets dangereux, est passible d’un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 100.000.000.000 à 1.000.000.000.000 de francs.
La juridiction ayant prononcé la peine peut :
- ordonner la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l’infraction ;
- ordonner la saisie et l’élimination des déchets aux frais et dépens du propriétaire desdits déchets.
ARTICLE 251
Quiconque remet des déchets dangereux à une installation non autorisée en vue de leur stockage, traitement, incinération, valorisation ou élimination et cause des dommages à la santé humaine et à l’environnement, est passible d’un emprisonnement de dix à vingt ans d’une amende de 100.000.000.000 de francs à 1.000.000.000 de francs.
La juridiction ayant prononcé la peine peut :
- ordonner la saisie de tout moyen ayant servi à la commission de l’infraction ;
- ordonner la saisie et l’élimination des déchets aux frais et dépens du propriétaire desdits déchets ou de l’une de ces deux peines
ARTICLE 252
Les circonstances atténuantes et le sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues par les dispositions relatives aux déchets dangereux.
ARTICLE 253
La tentative des infractions prévues par la présente loi est punissable.
ARTICLE 254
Les infractions sont constatées sur procès-verbal par les agents assermentés
ARTICLE 255
L’administration chargée de l’environnement peut transiger en toute circonstance et à tout moment de la procédure avant toute décision au fond.
La demande de transaction est soumise au Ministre chargé de l’environnement fixe en qui cas d’acceptation, le montant de celle-ci.
ARTICLE 256
La poursuite des infractions relevant de la présente loi obéit aux règles définies par le code de procédure pénale.