CHAPITRE I : CHANGEMENTS CLIMATIQUES (2023)

SECTION 1 :

STRATEGIES

 

ARTICLE 81

L’Etat adopte une stratégie d’adaptation aux changements climatiques en édictant des mesures destinées à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains contre les effets des changements climatiques.

 

ARTICLE 82

L’Etat adopte une stratégie d’atténuation aux changements climatiques en prenant des mesures visant à réduire les émissions des gaz à effet de serre.

 

ARTICLE 83

L’Etat réalise périodiquement une évaluation nationale de la vulnérabilité aux changements climatiques et des programmes contenant des mesures d’adaptation aux impacts des changements climatiques dans les différents secteurs susceptibles d’être affectés.

 

ARTICLE 84

L’Etat favorise le transfert de technologie qui contribue à la réduction des émissions des gaz à effet de serre par la réduction du coût des investissements y relatifs.

 

ARTICLE 85

Les évaluations environnementales des politiques, des plans, des programmes et des projets doivent inclure les stratégies de l’adaptation et de l’atténuation aux changements climatiques.

 

ARTICLE 86

L’Etat facilite la mise en place des mécanismes de financement des actions ou des activités de lutte contre les changements climatiques.

 

ARTICLE 87

L’Etat publie tous les trois (3) ans des rapports sur les changements climatiques.

Ces rapports, actualisés et rendus disponibles, comprennent les inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et absorptions par les puits de tous les gaz à effet de serre selon les méthodes comparables fournies par la Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques et l’Accord de Paris.

Ils contiennent aussi les mesures pour atténuer les changements climatiques.

 

SECTION 2 :

ENERGIES RENOUVELABLES

 

ARTICLE 88

L’Etat adopte des mesures qui facilitent l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables et des énergies non polluantes.

Il veille à la promotion de ces énergies.

 

ARTICLE 89

L’Etat adopte des mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans les industries, les bâtiments et le transport.

Il veille à la promotion de l’efficacité énergétique.

 

ARTICLE 90

Les immeubles, les installations classées et les établissements industriels, les établissements artisanaux, les établissements agricoles, les surfaces commerciales ou tout édifice sont conçus et construits dans le respect des conditions relatives à l’efficacité énergétique.